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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 95-85.794

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.794

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 26 juin 1995 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre Claire Y... des chefs de "non- dénonciation de crimes et délits, complicité de recel de faux en écritures publiques, complicité de recel de coalition de fonctionnaires, forfaiture, escroquerie au jugement, tentative d'escroquerie au jugement, corruption passive"; Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs susvisés, en reprochant à Me Claire Y..., avocat en cette Cour, d'avoir refusé de lui prêter son concours à l'occasion de diverses procédures devant être soumises à la Cour de Cassation; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur cette plainte, la chambre d'accusation retient qu'à les supposer démontrés, les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale; Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz