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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, du 10 novembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 356, 357, 358 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions figurant au dossier porte au dessus d'une colonne "questions" suivi du libellé des questions posées au jury et au dessus d'une autre "réponses" qui constituent en "oui à la majorité de huit voix au moins" ; que la feuille de questions ne contient aucune mention sur la façon dont les scrutins ont eu lieu, ni aucune mention permettant de s'assurer que les scrutins pour la réponse à chaque question ont été distincts et successifs et qu'ils ont eu lieu dans les conditions prévues par les articles 356 à 358 du Code de procédure pénale ;
"alors que les dispositions des articles 356 et 358 sont impératives et d'ordre public et que la Cour de Cassation doit être mise à-même de vérifier qu'elles ont été respectées" ;
Attendu que les délibérations en commun de la Cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, sont secrètes ;
que, par suite, le demandeur ne saurait se faire un grief de la non-constatation de formalités dont l'observation est laissée à la conscience des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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