Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-17.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.744

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit : 1 / de Y..., 2 / de M. Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de X..., de Me Blondel, avocat de Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mars 1998) que M. Z... a créé en 1987 une société dénommée X..., dans laquelle il a exercé les fonctions de gérant et de responsable technique ; que le 12 mars 1994, M. Z... démissionnait de ses fonctions ; que le 30 juin 1994, l'assemblée générale de X... approuvait une première résolution aux termes de laquelle M. Z... s'engageait à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité similaire à celle de X... dans une certaine zone géographique, ainsi qu'une seconde résolution par laquelle M. Z... cédait ses parts sociales à ses associés pour la somme globale d'un franc ; que se prévalant du non-respect de cet engagement par M. Z... et de son implication dans Y..., X... l'a assigné ainsi que Y... aux fins de cessation d'activité et en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que X... reproche à l arrêt infirmatif attaqué d avoir prononcé l annulation de la délibération de l assemblée générale de X... du 30 juin 1994 et rejeté les demandes de ladite société qui tendaient à obtenir réparation du préjudice causé par l activité concurrentielle illicite exercée par M. Z... et la société Y... et à ce que soit ordonnée la cessation de la dite activité, alors, selon le moyen, 1 /, qu un climat de suspicion ou la menace de l emploi d une voie de droit ne constituent une violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil que s ils revêtent un caractère injuste et tendent à obtenir un avantage excessif d une personne en lui inspirant la crainte d être exposée à un mal considérable ; qu en n ayant caractérisé ni le caractère illégitime du comportement des associés de M. Z..., ni le caractère excessif des engagements souscrits par celui-ci, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ; 2 /, qu un engagement de non-concurrence n en est pas moins valable encore qu il ne soit pas limité dans le temps, du moment qu il est limité dans l espace et qu il est proportionné aux intérêts commerciaux en cause, ce qui n est pas contesté en l espèce par l arrêt attaqué ; qu en jugeant excessif l engagement pris par M. Z... pour la seule raison qu il n était pas assorti d une limitation de durée, la cour d appel a violé les dispositions de l article 1134 du Code civil ; 3 /, que s agissant de la vente de ses parts sociales par M. Z..., la X... faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 1998, d une part, que le procès-verbal de l assemblée du 14 mars 1994, faisant figurer la vente pour le prix nominal de 250 francs l unité, avait été rédigé par avance par M. Z... seul et ne correspondait à aucune résolution finalement adoptée au cours de cette assemblée, d autre part que le prix de vente de ces parts s il était fixé à un franc devait néanmoins comprendre également le montant créditeur du compte courant d associé dont M. Z... avait conservé indûment le bénéfice et enfin que ce prix correspondait à la valeur réelle des parts sociales au moment où elles ont été cédées ; qu en ne répondant pas sur ces points essentiels aux conclusions de la société X..., la cour d appel n a pas satisfait aux exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 /, qu en l absence de violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil, M. Z... ne peut se prévaloir de l absence d inscription à l ordre du jour des décisions incriminées, du moment qu elles ont été adoptées à l unanimité par les associés ; qu en relevant leur défaut d inscription à l ordre du jour, la cour d appel a fait une fausse application de l article 38 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'engagement de non-concurrence soucrit par M. Z... était excessif faute d'être limité dans sa durée et que la vente à vil prix des parts sociales cédées par M. Z... n'était aucunement justifiée par des difficultés financières de la société X... qui ne sont intervenues que postérieurement à son départ en répondant ainsi aux conclusions prétendûment omises dès lors qu'elle n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que le consentement de M. Z... à ces engagements résultait d'un "chantage" comportant menace de poursuites judiciaires, a légalement justifié sa décision de considérer que cette menace était constitutive de violence pour avoir poursuivi l'obtention d'avantages indûs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à Y... et à M. Z... la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz