Cour de cassation, 10 juillet 2025. 25-60.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-60.024
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 730 F-D
Recours n° K 25-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 25-60.024 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours, examinée d'office
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et l'avis donné au requérant :
1. M. [I] a formé un recours contre la décision du 4 novembre 2024, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau a rejeté sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans les spécialités « Hydraulique agricole et rurale » (A-01.06), « Hydrogéologie » (C-05.03), « Mines et carrières » (C-05.04), « Assainissement autonome (stations d'épuration) » (C-10.02), « Pollution de l'eau » (I-02.01), « milieux (nappe, lac-étang, rivière-fleuve, zone-humide) » (I-02.02.01), « Restauration des sites de traitement des déchets » (I-03.07), et la rubrique « sites et sols pollués » (I-07).
2. M. [I] ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée.
3. Le recours n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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