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Cour de cassation, 25 février 1987. 85-18.346

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.346

jurisprudence.case.decisionDate :

25 février 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que seules les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué et les productions, que, par un précédent arrêt, la société civile professionnelle des notaires Marcel Z... et Michel Y... a été condamnée à verser à M. Jean X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait du manquement de cette société professionnelle à son obligation de conseil à l'occasion d'un partage successoral ; que M. Jean X... a présenté une requête en rectification des erreurs matérielles qui auraient affecté cet arrêt, en soutenant que ses préjudices avaient été sous-estimés par suite d'une erreur que la Cour d'appel aurait commise dans l'interprétation du rapport d'expertise ; Attendu que, pour faire droit à cette requête et réévaluer à un montant supérieur le préjudice subi par M. Jean X... du fait de sa renonciation sans contrepartie à la succession de son frère et actualiser la somme allouée en fonction de l'augmentation du coût de la vie à la date du prononcé de sa décision, la Cour d'appel énonce que le précédent arrêt n'avait pu ainsi évaluer le préjudice au jour de son prononcé dans les conditions où elle avait décidé de le faire et retient que la raison commandait d'actualiser en 1985 le montant de ce préjudice en tenant compte de ce qu'il correspondait à la valeur de l'actif successoral en 1973 ; Attendu qu'en se livrant à une nouvelle appréciation du rapport d'expertise et en augmentant, en vue de les actualiser, les dommages-intérêts alloués à M. X..., la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de la décision rectifiée et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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