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Cour d'appel, 08 décembre 2003. 2/1746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2/1746

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2003

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DU 08 Décembre 2003 ------------------------- C.L/S.B S.A. FRANCE TELECOM C/ Michel E. RG N : 02/01746 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du huit Décembre deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. FRANCE TELECOM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, prise en son agence d'AGEN, sise 44 rue Paganel 47915 AGEN CEDEX 9 Dont le siège social est 6 place d'Aleray 75004 PARIS représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de la SCP GRAVELLIER - CAPORALE - ROUSSEL - PROUVOST, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 26 Novembre 2002 D'une part, ET : Maître Michel E. représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Suzanne MOREAU-BOURDIN, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Novembre 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Le 14 juin 2001, Michel E., avocat, a donné son accord sur la proposition commerciale qui lui avait été faite par FRANCE TÉLÉCOM, pour l'équipement de son cabinet, d'un standard téléphonique DIATONIS 6 VOCAL, sous forme d'un contrat de location entretien pendant 5 ans. A cette occasion, il a souscrit auprès de FRANCE TÉLÉCOM un contrat professionnel NUMERIS, sans changement de ses coordonnées téléphoniques et de son numéro de télécopie, ce contrat prévoyant notamment que son numéro d'appel figurerait dans les annuaires téléphoniques, liste alphabétique et liste professionnelle. Fin août 2001, dès la parution de l'annuaire téléphonique de LOT et GARONNE, l'intéressé a constaté que le numéro de téléphone de son cabinet n'y figurait plus, que seuls y étaient portés son adresse professionnelle et son numéro de fax et qu'il en était de même au MINITEL. Après qu'il en ait avisé la S.A. FRANCE TÉLÉCOM, celle ci a rétabli, à compter du 27 août 2001, ses coordonnées téléphoniques dans l'annuaire électronique. Par contre, les données devant figurer dans l'annuaire papier n'ont pu être rétablies que dans celui paru fin août 2002. Estimant avoir, ainsi, subi un préjudice, Michel E. a saisi, le 15 avril 2002, le Tribunal d'Instance d'AGEN afin d'en obtenir réparation. Suivant jugement en date du 26 novembre 2002, cette juridiction a dit les demandes de Michel E. fondées, a condamné FRANCE TÉLÉCOM à lui payer la somme de 7 000 Euros à titre de dommages intérêts outre la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S.A. FRANCE TÉLÉCOM a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle considère que l'omission qui lui est reprochée a été limitée dans le temps et dans ses effets et que l'obligation essentielle du contrat de téléphone est de fournir le service téléphonique et non de faire une publicité dans les annuaires papier ou électronique. Elle en déduit que les clauses limitatives de responsabilité figurant au contrat professionnel NUMERIS signé par Michel E. lui sont opposables de sorte que l'intéressé ne peut solliciter que le remboursement des frais qu'il aurait engagé pour réparer l'erreur en cause, ce dont il ne justifie pas. A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour estimerait les clauses limitatives de responsabilité inapplicables, elle soutient que Michel E. ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque. Elle demande, par conséquent, à la Cour, de réformer la décision entreprise, de débouter Michel E. de l'intégralité de ses réclamations et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Michel E. demande, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la S.A. FRANCE TÉLÉCOM au paiement d'une somme de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il soutient que la parution sur l'annuaire papier constitue un élément essentiel de l'obligation contractée par FRANCE TÉLÉCOM et que l'omission de celle ci s'analyse en une faute lourde justifiant l'exclusion des limitations contractuelles de responsabilité que l'appelante tente de lui opposer. Il rappelle que durant un an, il a dû souffrir de la situation très préjudiciable que lui a causé l'erreur de FRANCE TÉLÉCOM subissant ainsi un préjudice professionnel important, la majorité de sa clientèle étant constituée de particuliers qui ont l'habitude de consulter l'annuaire téléphonique et qui n'ont pas à leur disposition un annuaire électronique ou le réflexe de consulter celui ci, de sorte que plusieurs personnes désirant le joindre, faute par elles de trouver rapidement ses coordonnées téléphoniques, se sont adressées à l'un de ses confrères agenais. SUR QUOI Attendu que l'analyse pertinente des faits à laquelle a procédé le premier juge n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par la S.A. FRANCE TÉLÉCOM, laquelle invoque, pour l'essentiel, des arguments identiques à ceux qu'elle développait déjà en première instance. Qu'il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci : - le caractère avéré de l'omission du numéro professionnel d'appel de Michel E. sur l'édition papier de l'annuaire téléphonique 2001 tant aux pages blanches qu'aux pages jaunes n'est pas contesté, cette omission s'étant poursuivie durant douze mois consécutifs. - il incombe à la S.A. FRANCE TÉLÉCOM, professionnel de la téléphonie et opérateur public chargé du service universel des télécommunications, d'assurer, conformément aux dispositions de l'article L 35-1 du Code des Postes et des Télécommunications, non seulement l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement mais aussi, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique. - il s'agit là de deux missions étroitement liées, complémentaires et essentielles du service public des télécommunications. -dès lors, en raison du caractère essentiel de l'obligation inexécutée portant sur un numéro professionnel dont l'accès a été, de fait et durablement, limité à un support non encore utilisé couramment par le grand public et de la gravité des conséquences du manquement constaté s'agissant d'une profession interdite de toute publicité particulière, l'omission de la S.A. FRANCE TÉLÉCOM est constitutive d' une faute lourde rendant inopposable à son contractant la limitation de responsabilité qu'elle entend invoquer. - il est incontestable qu'en rendant plus difficile, durant toute une année, l'accès de la clientèle à son cabinet d'avocat et en ayant nécessairement pour conséquence d'orienter, par défaut, certains clients ou futurs clients, vers d'autres cabinets d'avocats plus aisément joignables, une telle omission a causé à Michel E. un préjudice certain lui ouvrant droit à une réparation dont le montant a été correctement déterminé par le premier juge. Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la S.A. FRANCE TÉLÉCOM de l'ensemble de ses demandes. Attendu que les dépens seront mis à la charge de la S.A. FRANCE TÉLÉCOM qui succombe laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1 000 Euros à Michel E.. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Le déclare mal fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la S.A. FRANCE TÉLÉCOM à payer à Michel E. la somme de 1 000 Euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S.A. FRANCE TÉLÉCOM aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière Le Président D. SALEY J.L. BRIGNOL

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Cour d'appel 2003-12-08 | Jurisprudence Berlioz