Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-18.548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-18.548
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1993
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu les articles 97 et 101 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que Mme Rebmann-Muller, avocat, chargé par M. X... de défendre ses intérêts dans une procédure de divorce par consentement mutuel, a réclamé à son client une première provision de 2 500 francs, puis, un mois avant la date prévue pour l'audience de conciliation, une nouvelle provision de 3 000 francs ; qu'en raison des réticences exprimées par son client pour régler cette provision, Mme Rebmann-Muller l'a averti, le 2 mai 1989, soit 16 jours avant ladite audience, qu'elle n'assurerait plus sa défense ; que, par décision du 30 mai 1989, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims a fixé le solde des honoraires restant dus à la somme de 2 331 francs ;
Attendu que pour réduire à la somme de 500 francs le solde de ces honoraires, le premier président, tout en constatant que M. X... ne contestait pas le calcul des honoraires de son conseil, a retenu que celui-ci, en ne prévenant pas assez tôt son client pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, lui avait causé un préjudice qu'il devait réparer ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le premier président, saisi d'une demande de fixation d'honoraires, ne peut statuer sur une demande incidente tendant à la compensation, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juin 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard