Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-13.774
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.774
jurisprudence.case.decisionDate :
19 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Hubert Y..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône),
2 ) M. Xavier Y..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, Mme Di Marino, MM. Fromont, Villien, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, sans dénaturer l'acte de conciliation du 27 août 1839, a retenu que l'existence d'un chemin d'exploitation au sud du fonds de M. X... n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 685-1 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1993), que M. X..., propriétaire d'un fonds contigu à celui des consorts Y..., a assigné ceux-ci en suppression d'un portillon qu'ils avaient installé et qui ouvrait sur la limite sud de son propre fonds ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il existe ou existait un sentier au sud du fonds X..., que l'ancienne parcelle 1061, devenue propriété des consorts Y..., bénéficie d'un droit de passage sur ce sentier et qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer pourquoi cette servitude a été créée et qu'il doit être présumé que l'enclave en était seule la cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la clause de l'acte de vente Fustier-Barral du 27 juillet 1948 relative au passage avait pour objet de créer une servitude conventionnelle ou de fixer l'assiette et l'aménagement d'une servitude légale résultant de l'enclave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts Y... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'extinction de la servitude de passage et à la fermeture du portillon, l'arrêt rendu le 4 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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