Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-22.644
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.644
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société d'armatures spéciales (SAS), dont le siège est ...,
2 / la société Concept industriel de l'armature (CIA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Apelev, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'armatures spéciales (SAS) et de la société Concept industriel de l'armature (CIA), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Apelev, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 30 octobre 1997), que la Société d'armatures spéciales (SAS) agissant pour le compte de la société Concept industrie de l'armature (société CIA) a commandé à la société Apelev une pince à retourner des couronnes de fil d'acier ; que la société Apelev a assigné la SAS et la société CIA en paiement du prix de ce matériel ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que la SAS et la société CIA reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Apelev et d'avoir rejeté leur demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, premièrement, que pour s'opposer à leur condamnation, la SAS et la société CIA ont constamment contesté tout au long de la procédure de première instance et d'appel que la machine qu'elles avaient commandée leur ait été livrée par la société Apelev ; que dans leurs conclusions d'appel elles écrivaient que "la pince n'a jamais été livrée", un simple prototype ayant été présenté en octobre 1991 à la société CIA pour essais mais qui n'avait jamais fonctionné ; qu'en affirmant que la SAS et la société CIA ne contestaient pas que la livraison avait eu lieu le 23 octobre 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions desquelles il résultait sans ambiguïté qu'elles contestaient que la machine leur ait été livrée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; deuxièmement, qu'il appartient au vendeur qui demande à son cocontractant de payer le montant d'une commande de rapporter la preuve qu'il a lui-même satisfait à son obligation de délivrance c'est-à-dire qu'il a, sinon
livré, du moins mis à la disposition de l'acheteur, un bien répondant en tous points aux spécifications de la commande ; que dans l'espèce, pour condamner la SAS et la société CIA à payer le montant de la commande, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'elles n'avaient jamais mis en demeure le vendeur de livrer la machine, ni même tenté d'établir sa défaillance, de telle sorte qu'elles étaient mal fondées à prétendre que le matériel fabriqué ne correspondait pas à leurs exigences ; que la cour d'appel reprochait ainsi aux acheteurs de ne pas rapporter la preuve de l'inexécution de son obligation de délivrance d'une chose conforme par le vendeur, tant en ce qui concerne la mise à disposition de la machine au profit de l'acheteur, que sa conformité aux caractéristiques convenues ;
que la cour d'appel qui a donc fait peser sur l'acheteur la preuve de l'inexécution de son obligation de délivrance par le vendeur, tandis qu'il appartenait à ce dernier d'en rapporter la preuve au soutien d'une condamnation de son contractant à exécuter sa propre obligation, a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, 1582 et 1604 du Code civil ; troisièmement, que l'acquéreur n'est tenu de payer le prix de la marchandise commandée au vendeur qu'à la condition que la chose présente les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; qu'en l'espèce, la SAS et la société CIA avaient invoqué la non-conformité de la machine livrée aux spécifications préétablies, en faisant valoir d'abord que la machine que la société Apelev prétendait leur avoir livrée, en octobre 1991, n'avait jamais fonctionné et ensuite que l'occupation au sol du prototype présenté s'était révélée sans aucune commune mesure avec ce qui avait été prévu ; qu'en condamnant les acheteurs à payer le montant de la commande, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la SAS et de la société CIA, si la société Apelev avait mis à la disposition de la société CIA une machine en tous points conforme aux caractéristiques prévues dans la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que pour refuser de payer le prix du matériel, la SAS et la société CIA prétendent que la machine réalisée ne répond pas à leurs exigences et a un encombrement au sol trop important, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève, dans les limites de l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, que la société Apelev a livré à la société CIA, non un prototype, mais une pince conforme aux spécifications formulées par cette société et la SAS et retient que celles-ci n'établissaient pas la défaillance de ce matériel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés SAS et CIA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'armatures spéciales et la société Concept industrie de l'armature à payer la somme de 12 000 francs à la société Apelev ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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