Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.879
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. B..., agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de cogérant de la société civile immobilière ..., ayant siège social ...,
2°) Mme Geneviève A..., épouse B..., agissant tant à titre personnel qu'ès qualités de cogérante de la société civile immobilière ..., ayant siège ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Antonino F..., demeurant ...,
2°) de M. Robert E..., demeurant ...,
3°) de M. X..., demeurant ...,
4°) de M. Roland Y..., demeurant ...,
5°) de M. Maurice C..., demeurant ...,
6°) de M. Jean D..., demeurant ...,
7°) de M. Michel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de MM. F..., E..., X..., Y..., C..., D... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, du fait de l'utilisation de leur lot à des fins professionnelles, par la circulation cumulée de leurs véhicules, de ceux de leurs employés et de leurs clients, les époux B... imposaient aux copropriétaires de la rue Pateu une circulation importante, la cour d'appel a souverainement retenu que ces faits constituaient une aggravation de la servitude de passage existante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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