Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-12.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.854
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Saphia X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ... (Eure),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Laroche de Roussane, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 7 décembre 1990), que, se fondant sur un jugement définitif en date du 7 octobre 1987, qui avait constaté la résiliation du bail consenti par Mme Y... à Mlle X..., condamné celle-ci au paiement d'une certaine somme au titre de loyers et charges impayés et fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation, Mme Y..., qui n'avait pu obtenir de sa locataire le paiement de ces condamnations, a présenté une requête aux fins de l'autoriser à saisir-arrêter les rémunérations de Mlle X... ; qu'un jugement en date du 14 mars 1989 a dit que la saisie produirait effet à hauteur d'un certain montant, sursis à statuer sur le surplus de la demande et ordonné une mesure de constat ; que, postérieurement au dépôt du rapport du constatant, un jugement du 12 décembre 1989 a validé à un certain montant la saisie-arrêt ; Attendu que Mlle X... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé ce jugement aux motifs que l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement devenu définitif du 7 octobre 1987 ayant fixé la dette en principal de Mlle X... ne permet pas de prendre en considération les comptes présentés par celle-ci qui ne peut plus contester cette somme et la considérer comme injustifiée, alors que, ni le jugement du 12 décembre 1989, ni les conclusions de confirmation de celui-ci déposées par Mme Y... n'ayant invoqué l'autorité du jugement rendu le 7 octobre 1987, la cour d'appel n'aurait pu fonder son refus d'examiner le bien-fondé des contestations de Mlle X..., sans violer
tout à la fois les articles 4, 5 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y..., après avoir indiqué que la procédure de saisie-arrêt avait été engagée pour obtenir l'exécution du jugement définitif du 7 octobre 1987, a conclu à la confirmation du jugement du 12 décembre 1989 validant la saisie-arrêt à une certaine somme ; que ce jugement, qui a déclaré expressément statuer au "vu du jugement du 7 octobre 1987 et du jugement avant-dire droit du 14 mars 1989", a retenu, pour déterminer la créance de Mme Y..., la somme fixée par ce dernier jugement, laquelle avait été alors établie en fonction de la chose jugée par le jugement du 7 octobre 1987 ; que l'autorité de la chose jugée par ce jugement se trouvait donc dans les débats devant la cour d'appel ; que celle-ci n'avait donc pas à inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, qui n'était pas soulevé d'office ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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