Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.705
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les parties avaient, par avenant du 1er juillet 1997, modifié l'assiette et la désignation des locaux donnés à bail le 8 août 1996, le moyen est inopérant en ce qu'il vise la délivrance des locaux désignés initialement ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que les preneurs ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes en opérant une compensation entre les loyers échus et le coût des travaux qu'ils avaient exécutés dans les lieux mis à leur disposition, d'autant qu'ils s'étaient engagés, aux termes de l'avenant du 1er juillet 1997, à en supporter définitivement la charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme X... et la société Auto shop control technique automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC, condamne, ensemble, Mme X... et la société Auto shop control technique automobile à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard