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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-19.798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.798

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... principal des impôts de Suresnes, agissant sous l'autorité de M. X... général des impôts et de M. X... des services fiscaux, domicilié ... de Thionville, 92157 Suresnes, en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section D), au profit : 1 / de Mme Martine B..., dmeruant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Arm conseil, remplacée pr M. A..., 2 / de la société Banque Paribas, dont le siège est ..., 3 / de la société Arm conseil, dont le siège est ..., 4 / de Mme Laurence Z..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Arm conseil, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... principal de impôts de Suresnes, de Me Choucroy, avocat de de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la société banque Paribas, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois n° Y 97-19.798, n° H 98-21.466 et n° G 98-21.467 ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'ayant acquis des titres, la société Arm conseil s'est engagée à payer une partie de leur prix à une certaine date ; que la banque Paribas, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas (la banque), a garanti, à première demande, ce paiement ; qu'à la suite d'un litige entre les cédants des titres et le cessionnaire, la banque a été désignée en qualité de séquestre de la somme qui aurait dû être payée ; que le receveur principal des impôts de Suresnes, auquel se substitue désormais le receveur divisionnaire de Nanterre - la Défense (le receveur), a délivré un avis à tiers détenteur à la banque pour recouvrer une créance fiscale sur la société Arm conseil ; qu'ultérieurement, cette société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un arrêt ayant force exécutoire a accueilli la demande de la banque tendant à compenser sa dette de restitution à la société Arm conseil du solde des sommes séquestrées et sa créance contre cette société née du paiement effectué aux cédants au titre de la garantie à première demande ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par le receveur contre la précédente décision ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 583, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 46, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le représentant des créanciers ne pouvant agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier, qui invoque un droit qui lui est propre, ne peut être représenté par lui, et est ainsi recevable à former tierce opposition ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'à l'audience du 27 juin 1996, le représentant des créanciers de la société Arm conseil était partie et, qu'en cette qualité, il représentait tous les créanciers et donc le receveur ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le receveur, qui avait délivré un avis à tiers détenteur avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Arm conseil, invoquait, non une atteinte portée à l'intérêt collectif des créanciers, mais un droit propre né de l'attribution immédiate, à son profit, de la créance saisie disponible entre les mains de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche ; Vu les articles 43 et 86 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition du receveur, l'arrêt retient encore que la créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Arm conseil est soumise aux dispositions du plan de continuation, ce qui interdit à ce créancier de reprendre l'exercice de ses poursuites individuelles ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avis à tiers détenteur emportant, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, le receveur était recevable à exercer des poursuites contre la banque, tiers saisi, pour obtenir le paiement de la créance sortie du patrimoine de la société Arm conseil avant l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition du receveur, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la banque BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la banque BNP Paribas et de Mme Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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