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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... salarié de la Compagnie des transports strasbourgeois a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel de prime ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ensemble la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit dans les cas prévus par cet article à une rémunération d'un montant équivalent à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de M. X..., le conseil de prud'hommes énonce que les clauses conventionnelles ne peuvent aboutir à la minoration des droits attribués par le législateur et ne peuvent ainsi stipuler que le salarié malade touchera une rémunération inférieure à celle qu'il toucherait s'il avait travaillé ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant accordé à M. X... une somme de 68,09 euros à titre de rappel de salaire, le jugement rendu le 22 mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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