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Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-60.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.291

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 2021

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CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er avril 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 283 F-D Recours n° X 20-60.291 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021 Mme T... U..., domiciliée [...] , a formé le recours n° X 20-60.291 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme U... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat-traduction en langue roumaine (H-01.05.08 et H-02.05.08) et traduction en langue hongroise (H-02.02.16). 2. Par décision du 6 novembre 2020, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de qualifications suffisantes dans les spécialités demandées par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle de la candidate. 3. Mme U... a formé un recours contre le rejet de ses demandes d'inscription dans les rubriques Interprétariat en langue roumaine (H-01.05.08) et traduction en langue hongroise (H-02.02.16). Examen du grief Exposé du grief 4. Mme U... fait valoir qu'elle justifie d'un diplôme de français (professeur de français-langue étrangère) obtenu en Roumanie et d'une expérience de quinze ans dans un lycée roumain, en tant que professeur de français, que depuis 2008, en France, elle a été sollicitée en tant qu'interprète de roumain et moldave auprès des gendarmeries de [...], [...], [...], [...] et enfin que le hongrois est sa langue maternelle. Réponse de la Cour 5. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme U..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-04-01 | Jurisprudence Berlioz