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R. G : 10/ 07381
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 1 sect 1B
du 09 septembre 2010
RG : 2007/ 09721
ch no1
X...
C/
Z...
APPELANTE :
Mme Euridice Carine Geneviève X... épouse Y...
née le 07 Novembre 1975 au Congo
...
69190 SAINT-FONS
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Barthélemy Z...
né le 23 Juin 1970 au Congo
...
69500 BRON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3598 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 22 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 7 Novembre 2011 prorogée au 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise biologique avant dire droit sur l'action en revendication de paternité de Barthélémy Z... envers Ludysa X..., née le 24 décembre 2001 à Lyon 4eme et reconnue par Mr A... et par Euridice X....
Le rapport d'expertise a été déposé le 10 septembre 2009, l'expert concluant à la paternité du demandeur à l'action d'état.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- annulé la reconnaissance de Mr A...
-déclaré Barthélémy Z... père de Ludysa et ordonné la transcription de la décision sur l'acte de naissance de la mineure
-dit que les parents exerceraient l'autorité parentale en commun, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et organisé les droits de visite et d'hébergement du père
-fixé à la charge du père une contribution d'un montant mensuel de 120 euros
Euridice X... a relevé appel par acte du 15 octobre 2010 de cette décision et seul Barthelemy Z... a constitué avoué
L'appelante a par conclusions récapitulatives demandé un enquête sociale et dans cette attente la fixation d'un droit de visite en lieu neutre tous les 15 jours. A titre subsidiaire elle propose une fixation de rencontres progressives Elle demande une pension alimentaire de 120 euros mensuels et se refuse à toute adjonction de nom
Par conclusions no 2, Barthélémy Z... conclut au rejet de la demande d'enquête sociale et demande la confirmation de la décision sur la déclaration de sa paternité, l'exercice de l'autorité parentale et la fixation d'un droit de visite à son profit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires
Il propose, dans le cadre de son appel incident une pension alimentaire de 50 euros et l'infirmation de la décision sur l'adjonction de son nom à celui de X... à défaut de substitution de son nom à celui de X....
Le ministère public auquel la procédure a été transmise pour avis en application de l'article 425 du code de procédure civile a conclu à l'audition de l'enfant telle qu'elle le sollicitait le 24 août par le biais de son conseil.
Cette audition a été refusée le 31 août 2011 par le Président de la chambre pour manque de discernement
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2011
MOTIFS :
L'appel de la mère de Ludysa Manuela et l'appel relevé à titre incident par Barthélemy Z... circonscrivent le débat aux droits de visite et d'hébergement de Barthélemy Z..., au montant de sa part contributive et au patronyme de Ludysa, les dispositions de la décision entreprise par voie d'appel n'étant pas discutées en ce qui concerne l'annulation de la reconnaissance par Kibayi A... de la mineure ni la déclaration de paternité de Barthélemy Z...
Sur les droits de visite et d'hébergement du père :
La mère sollicite une mesure d'enquête sociale qui n'apparaît pas nécessaire au regard des éléments de la cause qui établissent, ainsi que le reconnaît par ailleurs la mère dans ses écritures en précisant que Barthélemy Z... rencontre régulièrement sa fille depuis qu'elle a sept mois et qu'elle n'aurait jamais empêchée le lien. Père et fille ont pu nouer une complicité affective illustrée notamment par l'attestation de la crèche familiale de l'Arsenal indiquant que Barthélemy Z... a été le répondant de l'enfant de mars 2003 à mars 2005 et les photographies de l'enfant qu'il produit. De plus le père a versé une somme d'argent pour les besoins de l'enfant alors même qu'elle n'était pas encore juridiquement son enfant et que la mère avait accepté la reconnaissance d'un tiers, éléments qui établissent largement son respect des besoins d'une petite fille en tous domaines.
Il convient par contre de modifier le rythme de l'hébergement pendant les vacances scolaires en le prévoyant à l'issue d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt de façon à permettre à l'enfant de trouver ses habitudes auprès de son père dans le cadre des fins de semaine avant de passer des périodes de temps plus longues. Il serait important qu'elle ne se sente pas contrainte de le faire à un rythme important dés le départ, passant ainsi de temps très réduits à de longues périodes et qu'elle soit aidée à cela par la mère qui pourrait l'y préparer.
La décision est infirmée sur ce point
Sur la part contributive du père :
L'examen des ressources des parties conduit à retenir une précarité tant du coté de la mère que du coté du père, celui-ci ne pouvant en tant que débiteur de la pension alimentaire ne verser plus que les 72 euros qu'il verse d'ores et déjà et sont représentatifs d'un effort financier très important alors qu'il est attributaire du revenu minimum de solidarité active et ne peut se loger que par le biais de l'aide personnalisée au logement ce qui le conduit à devoir assumer son quotidien vital avec la somme de 601 euros mensuels.
La décision est infirmée sur le montant de la part contributive du père qui est fixée à 72 euros par mois
Sur le nom :
Le premier juge a parfaitement tenu compte de l'intérêt de l'enfant à ne pas voir son nom modifié alors qu'elle le porte sans discontinuer depuis sa naissance et qu'elle doit déjà faire face à la découverte de ce que Mr A... n'est pas son père au bénéfice de son père biologique, cette découverte nécessitant la mobilisation de ressources psychiques importantes sans qu'il doive lui être demandé un changement de son identité et du renvoi qu'elle en fait à son univers amical et scolaire.
La décision est confirmée sur ce point
Euridice X... est condamnée au entiers dépens qui seront recouvrés en application de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle et au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avoué
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant contradictoirement, publiquement et après débats hors la présence du public
Infirme la décision entreprise sur les seules modalités des droits de visite et d'hébergement du père, la part contributive du père et la confirme pour le plus amples de ses dispositions
Et statuant de nouveau
Dit que le père n'exercera son droit d'hébergement pendant les vacances scolaires qu'à compter d'un délai de deux mois à partir de la présente décision
Fixe à 72 euros la part contributive du père et maintient les modalités de versement à la mère et d'indexation telles que fixées par la décision entreprise
Condamne Euridice X... a supporter les entiers dépens qui seront recouvrés en application de la loi sur l'Aide Juridictionnelle et au profit de la SCP Baufumé sourbé, avoué
Le Greffier, Le Président.
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