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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.807

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit du procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice, ..., défendeur à la cassation ; En présence : 1 / de M. Roland Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1998), que Mme Z... a formé une demande de récusation des membres du tribunal de commerce de Saint-Nazaire et de renvoi du litige pendant devant cette juridiction devant un autre tribunal de commerce pour cause de suspicion légitime ; que le président du tribunal de commerce s'est opposé à la requête et l'a transmise au premier président de la cour d'appel ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le moyen, que seul le premier président de la cour d'appel de Rennes, à l'exclusion de la cour d'appel statuant en formation collégiale, pouvait connaître de la demande en récusation et de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formées par elle à l'encontre du tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 355, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une exacte application de l'article 359 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a, comme juridiction immédiatement supérieure, statué sur la requête de Mme Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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