Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.619
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henrik,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1999, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à des amendes et pénalités fiscales et à des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises saisies ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henrik X... au paiement d'une somme de 27 500 francs à titre de confiscation du stock de boissons saisies ;
"alors, d'une part, que la confiscation prévue par l'article 1791 du Code général des impôts est une sanction réelle, qui porte sur l'objet même saisi, et qui ne peut porter, lorsqu'il y a eu saisie de l'objet, sur une somme supplémentaire en sus de la saisie opérée ; que la condamnation à cette somme, en sus de la saisie des bouteilles dont la cour d'appel constate expressément qu'elle a été opérée de façon réelle, est donc illégale ;
"alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, si la confiscation peut être effectuée sur une saisie fictive, c'est à la condition qu'il n'y ait pas de contestation sur la consistance et la valeur du bien saisi ; qu'en faisant droit à la demande de confiscation de l'Administration, sans constater qu'Henrik X..., qui avait expressément relevé appel de l'action fiscale, et qui contestait l'existence des infractions "douanières", n'aurait élevé aucune contestation sur la consistance et la valeur des bouteilles "saisies et échappées", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les droits de la défense" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 504, 1791, 1804 B du Code général des impôts, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Henrik X... coupable d'ouverture illicite d'un débit de boissons, de défaut de paiement du droit de licence, et de recel et dissimulation de boissons alcoolisées, l'a condamné, de ce dernier chef, à une peine de 552 amendes de 100 francs, 5 741 francs de pénalités ;
"alors, d'une part, que le délit de l'article 504 du Code général des impôts ne vise que les débitants autorisés au sens de l'article 502 du même Code ; qu'en condamnant Henrik X... à la fois pour ouverture illicite d'un débit de boissons, et pour dissimulation irrégulière de boissons alcoolisées à son domicile, la cour d'appel a violé le principe non bis in idem et les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction ni défaut de motif, retenir que 302 bouteilles avaient été dissimulées, et prononcer des amendes et des pénalités, que la loi veut proportionnelles, à raison de la dissimulation de 552 bouteilles ;
"alors, enfin, que l'application de peines proportionnelles suppose déterminé de façon exacte le nombre d'infractions reproché à l'intéressé ; qu'en se bornant à retenir qu'Henrik X... aurait stocké "350 à 400 bouteilles", qu'il est "établi" qu'il a dissimulé 302 bouteilles, et en le condamnant à des peines afférentes à la dissimulation de 552 bouteilles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de façon certaine le nombre d'infractions reproché, a nécessairement appliqué une peine illégale" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable à la fois d'ouverture illicite d'un débit de boissons et de dissimulation de boissons alcooliques, dès lors que la seconde de ces infractions ne suppose pas, pour être constituée, que son auteur ait déclaré son commerce à l'Administration ;
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'avoir dissimulé 552 bouteilles de boissons et le condamner de ce chef à 552 amendes de 100 francs et une pénalité de 5 741 francs, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu' "il est établi qu'Henrik X... avait dissimulé dans un réduit de son domicile 302 bouteilles de boissons alcoolisées de provenance frauduleuse, qu'il destinait à la revente" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le nombre de bouteilles dissimulées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mai 1999, mais en ses seules dispositions portant sur l'action fiscale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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