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Cour de cassation, 08 novembre 2001. 99-19.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.795

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fédération déposit insurance corporation (FDIC), société de droit américain, dont le siège est 550 17 Th street, NW Washington DC - 20429 (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Jean Maxime X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de la société International Bankers (IBSA), société anonyme, dont le siège est ..., société en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, la société CDR Créances, société anonyme, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société FDIC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999) qu'un président de tribunal de commerce saisi par la Fédération déposit insurance corporation (FDIC) a ordonné en référé une mesure d'expertise ; que les experts qui avaient déposé un pré-rapport l'ont saisi afin de savoir s'ils devaient déposer leur rapport en l'état ou s'adresser au juge d'instruction, saisi à la suite d'une plainte, pour obtenir communication de certaines pièces ; que le président du tribunal de commerce a ordonné aux experts de déposer un rapport intermédiaire ; que M. Jean-Maxime X... auquel les opérations d'expertise avaient été étendues a relevé un appel-nullité à l'encontre de cette décision ; Attendu que la FDIC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel en nullité, annulé l'ordonnance du 5 août 1998, et décidé qu'il serait sursis à la poursuite des opérations d'expertise jusqu'à l'issue de la procédure pénale ; Mais attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable l'appel, ne s'est pas fondée sur un excès de pouvoir mais sur la violation d'un principe fondamental de procédure ; D'où il suit que le moyen, qui reproche en toutes ses branches à l'arrêt d'avoir retenu l'excès de pouvoir, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fédération déposit insurance corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du FDIC ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-08 | Jurisprudence Berlioz