Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-83.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-83.188
jurisprudence.case.decisionDate :
21 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lionel, contre l'arrêt rendu le 15 juin 1993 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol et délit connexe, a déclaré irrecevables les requêtes en annulation de l'ordonnance du juge délégué prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'un an ;
Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Maures s'est pourvu le 22 juin 1993 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 1er juillet 1993 ;
que, cependant, le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Maures déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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