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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 20 janvier 2014), rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat dans le département du 21 juin 2013 ; que, le 3 juillet suivant, un juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de cette mesure ; que, le 12 décembre 2013, le préfet a saisi ce juge, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'autoriser le maintien de son hospitalisation complète ;
Attendu qu'après avoir constaté que la décision initiale d'hospitalisation complète du 21 juin 2013 avait été soumise au contrôle du juge des libertés, dans le délai de quinze jours alors prévu par les textes, et que les arrêtés préfectoraux postérieurs s'étaient prononcés, en application de l'article L. 3213-4 du même code, dans le prolongement de cette décision initiale et sans rupture de la mesure instaurée, le premier président a décidé, à bon droit, qu'un retour à l'hôpital après des sorties de quelques heures ne pouvait être assimilé à une nouvelle admission, de sorte que la procédure de contrôle juridictionnel, dans le délai de six mois ayant suivi la précédente décision judiciaire, avait été respectée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont Monsieur X... faisait l'objet ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l'ordre public ;
Que l'article L. 3211-12 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'admission prononcée en application des articles L. 3212-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants ou de l'article L. 3214-3 du code de la santé publique ;
2° Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ;
Qu'en l'espèce, la mesure d'hospitalisation complète prononcée à l'égard du patient par décision initiale du préfet du 21 juin 2013 a été soumise dans les quinze jours au contrôle du juge des libertés qui s'est prononcé le 3 juillet 2013 ; que les arrêtés préfectoraux ensuite pris les 24 juin, 18 juillet et 17 octobre 2013 se sont prononcés sur la forme de la prise en charge puis sur le maintien de la mesure dans le prolongement de la décision initiale en application de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique ; que les programmes de soins instaurés les 23 juillet pour une sortie le 29 de 9h à 19h30 et le 18 septembre pour une sortie le 21 de 9h à 18h30 prévoyaient la réintégration intervenue le jour même, sans rupture de la mesure instaurée ; que cette réintégration programmée ne peut être assimilée à une nouvelle admission en hospitalisation complète relevant des délais de contrôle édictés par les paragraphes 1° et 2° de l'article L. 3211-12-1 précité ; que la requête dont le juge des libertés a été saisi le 12 décembre 2013 en vue du contrôle de la mesure dans le délai de six mois suivant la précédente décision judiciaire intervenue le 3 juillet 2013 ne peut donc être jugé tardif ;
Que sur le fond, il résulte des pièces du dossier que le patient, psychotique, bien connu des services de psychiatrie, en rupture de soins psychiatriques, a été interpellé par les forces de l'ordre pour des troubles du comportement au sein de l'UDAF de Créteil avec agitation psychomotrice, virulence des propos et passage à l'acte sur un policier lui occasionnant des blessures ; que l'avis de saisie du 18 décembre s'est prononcé en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète en soulignant que les idées délirantes à thématique mégalomaniaque demeuraient envahissantes et que le patient ne prenait pas conscience de la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier ; que le dernier certificat médical communiqué le 15 janvier 2014 mentionne une persistance des troubles et indique que le maintien des soins en hospitalisation complète est toujours nécessaire afin de s'assurer de la bonne observance médicamenteuse et aborder avec le patient la question de l'intérêt de la reprise d'un traitement neuroleptique retard ; que ces éléments médicaux précis et circonstanciés mettent en évidence que le patient présente encore à ce jour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public, nécessitant des soins dont la régularité ne peut actuellement être garantie qu'en hospitalisation complète ;
Que l'ordonnance qui a décidé la poursuite de la mesure sera dès lors confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'état de santé de Monsieur X... (notamment idées délirantes à thématique mégalomaniaque) impose des soins immédiats et compromet la sûreté des tiers (plusieurs incidents dans les locaux de l'UDAF du Val de Marne, curateur puis tuteur de l'intéressé et notamment agression d'un policier) ;
Qu'il est à noter que si Monsieur X... dont la poursuite de l'hospitalisation complète a été ordonnée le 3 juillet 2013 a, durant un temps, bénéficié d'un programme de soins avant d'être de nouveau hospitalisé en vertu d'un arrêté préfectoral du 17 octobre 2013, cette décision n'a pas porté atteinte à ses droits puisque sa situation est de nouveau examinée avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision de justice ;
Que la requête sera dès lors accueillie et la poursuite de l'hospitalisation complète ordonnée » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3211-12-1, I, 2° du code de la santé publique que l'hospitalisation complète décidée par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une personne dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ne peut se poursuivre que si elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la modification d'une mesure antérieure ; qu'en l'espèce, le Premier Président a constaté l'existence de trois arrêtés préfectoraux en date des 24 juin 2013, 18 juillet 2013 et 17 octobre 2013 se prononçant sur le retour à l'hospitalisation complète de Monsieur X... ; que, par ailleurs, si dans le cas de l'épisode du 29 juillet 2013 puis celui du 21 septembre suivant le Premier Président a constaté qu'il ne s'agissait que de simples sorties d'une journée n'impliquant aucune modification du régime en cours, le juge, en revanche, ne s'est pas expliqué sur la modification intervenue en octobre tout en constatant l'existence d'un arrêté de retour à l'hospitalisation complète pris à la date du 17 octobre 2013 ; qu'ayant constaté que le patient avait été admis de nouveau en hospitalisation complète par l'arrêté du 17 octobre 2013, le Premier Président devait rechercher si cette nouvelle admission faisait suite à une modification du régime de soins ou à une simple sortie, le délai de saisine du juge des libertés en dépendant ; qu'en jugeant que la requête dont le juge des libertés et de la détention avait été saisi le 12 décembre 2013 en vue du contrôle de la mesure d'hospitalisation complète dans le délai de six mois suivant la précédente décision judiciaire intervenue le 3 juillet 2013 ne pouvait être jugée tardive sans procéder à cette recherche, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-12-1, I du code de la santé publique.
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