Cour de cassation, 05 mai 1987. 85-13.767
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.767
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société CBM Scierie Faivre fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 janvier 1985) de l'avoir condamnée à verser à l'entreprise Jielde le montant d'une facture de matériel qui lui a été livré par cette dernière mais dont elle ne reconnaît pas avoir passé commande, aux motifs que les mentions non contestées du document établi le 12 février 1980 suffisaient à établir le consentement des parties pour la vente du matériel litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la simple apposition d'une signature sur un document contenant la description et le prix d'un matériel ne saurait suffire à établir l'intention du signataire d'acquérir ce matériel ; qu'en décidant que l'acte du 12 février 1980 valait vente indépendamment des mentions contestées, la Cour d'appel l'a dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Faivre faisait valoir que l'ensemble des mentions rajoutées par l'entreprise Jielde sur l'original du document produit au débat et ne figurant pas sur la copie en sa possession suffisait à établir les manoeuvres de l'entreprise Jielde pour accréditer la thèse d'une commande ferme ; qu'il s'agissait là d'un moyen déterminant ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les surcharges opérées par l'entreprise Jielde n'étaient pas de nature à caractériser sa mauvaise foi, et à exclure l'existence de la convention alléguée par elle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les mentions non contestées figurant sur le bon de commande litigieux, en particulier les signatures des représentants des deux sociétés, suffisaient à établir le consentement des parties pour la vente du matériel au prix indiqué ; que la Cour d'appel a ainsi, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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