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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-80.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.732

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 26 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à d conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit le montant des sommes dues au titre de l'incapacité permanente partielle qui est passée de 50 à 90 % et a été évalué par la Cour à la somme de 600 000 francs ; "alors que la cour d'appel ne pouvait réduire le montant des dommages-intérêts fixé à 1 221 000 francs par les premiers juges au titre de l'incapacité permanente partielle qui était initialement de 50 % et a été fixée à 90 %, le demandeur sollicitant une augmentation de la somme allouée en première instance et faisant valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel qu'il était directeur administratif de l'agence Havas à Lille, père de cinq enfants, qu'il est aujourd'hui un grand infirme, enfermé dans un mutisme complet, dont les atteintes cérébrales très graves le rendent incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle rémunérée, sans s'expliquer, de façon précise, sur l'importance du préjudice subi" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 2 108 340 francs l'indemnité due pour tierce personne ; "alors que la réparation du préjudice subi doit être intégrale ; que la Cour ne pouvait, pour fixer le montant de l'indemnité due au titre de la tierce personne de façon permanente 24 heures sur 24, ne pas tenir compte des conclusions d'appel du demandeur soulignant que M. X... a besoin d'une assistance permanente, de jour comme de nuit, car il est incapable, face à un danger quelconque, de prendre une initiative, que l'assistance actuellement assurée par sa femme ne saurait se pérenniser dans l'avenir, et fixant à la somme de 4 509 252,72 francs l'assistance pour tierce personne 24 heures sur 24, 365 jours par an" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, se prononçant sur la réparation du préjudice corporel subi par Claude X... à la suite de l'accident dont Philippe Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a fixé à 600 000 francs le montant du dommage résultant pour la d victime de son incapacité permanente de travail, évaluée par expertise à 90 %, et à 2 108 340 francs l'indemnité due au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était liée par aucune méthode de calcul et n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à assurer la réparation intégrale du dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz