Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-81.304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.304
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2006, qui, pour conduite d'un véhicule sous l 'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 600 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-4, L. 234-9 du code de la route, 60, 77-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) ;
"aux motifs que, "le prévenu a été régulièrement cité devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour avoir, à Beaume-de-Venise (84), le 13 juin 2004, en tout cas sur le territoire national, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que le fait que Pierre X... ait été accidenté sur le chemin reliant son domicile de Beaume-de-Venise au lieu de l'accident qui se trouve sur la commune limitrophe de Gigondas (84) entache en aucune façon la procédure de "nullité" comme le soutient l'appelant, aucun grief ne pouvant être invoqué sur ce problème de compétence ;
Attendu, en ce qui concerne le défaut d'élément matériel de l'infraction tiré de la nullité de la réquisition à personne qualifiée, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'officier de police judiciaire qui a procédé à la réquisition litigieuse détenait son pouvoir des articles L. 234-9 et L. 234-4 du code de la route ;
Attendu que la réquisition de l'officier de police judiciaire : " le treize juin deux mille quatre à 19 heures : Nous soussigné Adjudant Y... Joseph, Officier de police judiciaire en résidence à Beaume de Venise ; Vu les articles 16 à 19, 75 à 78 du code de procédure pénale, Nous trouvant à :
Beaume-de-Venise, rapportons les opérations suivantes : Vu l'article 77-1 du code de procédure pénale, Sur autorisation de M. le procureur de la République de Carpentras (autorisation jointe de ce magistrat) Requerons : M. le Directeur du Laboratoire des analyses de sang demeurant à l'Hôpital Général Henri Duffaut à Avignon 84000 de procéder aux actes indiqués ci-après. " Faire l'analyse du prélèvement sanguin, déterminer le taux d'alcoolémie du mis en cause Pierre X... né le 12 février 1995 à Beaume de Venise" est tout à fait régulière ;
Attendu, par ailleurs, que la personne requise a régulièrement prêté serment "Nous soussigné Adjudant Y... Joseph à la BT Beaume de Venise, remettons la présente réquisition à la personne requise qui nous déclare :"accepter la mission qui lui est confiée, et prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en conscience " A Beaume-de-Venise le 13 juin 2004 à 19 h 01" ;
Attendu que les résultats d'analyse de sang (2, 06 g/1000) ont été régulièrement notifiés à Pierre X... qui n'a pas désiré qu'une analyse de contrôle soit pratiquée, reconnaissant conduire en état d'ivresse ;
Attendu qu'à aucun stade de la procédure il n'a été porté atteinte aux intérêts du prévenu qui ne peut faire valoir aucun grief ;
Attendu que la décision entreprise qui a rejeté l'exception de nullité sera en conséquence confirmée sur le fond :
Attendu qu'il n'est pas contesté que le prévenu qui conduisait son véhicule Toyota 4X4 a chuté dans un contre-bas, qu'il a reconnu avoir consommé du vin et de nombreuses bières, qu'étant diabétique, il avait également pris des médicaments ;
Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement tant sur la culpabilité que sur la répression adaptée à la personnalité de Pierre X..." ;
"alors, d'une part, qu'ayant reconnu que les faits reprochés avaient été commis non à Beaumes-de-Venise mais sur la commune limitrophe de Gigondas, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer le prévenu coupable, par confirmation du jugement, de faits commis à Beaumes de Venise ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, après en avoir repris les termes, que la réquisition était régulière, mais devait, pour en justifier, rechercher, comme l'y invitait le prévenu, si le procureur de la République avait, conformément aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, effectivement autorisé l'officier de police judiciaire à recourir à une personne qualifiée ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la réquisition faite par l'officier de police judiciaire à personne qualifiée pour déterminer le taux d'alcoolémie du prévenu et, partant, sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille dont celui-ci a été déclaré coupable sur le fondement de l'analyse de sang réalisée par la personne requise ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, qui constatait que la personne requise avait déclaré prêter serment et non, comme l'exige l'article 77-1 du code de procédure pénale, prêté serment par écrit, ne pouvait, sans violer les dispositions de ce texte, considérer que la personne requise avait régulièrement prêté serment ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, déclarer le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille sur le fondement de l'analyse de sang réalisée par la personne irrégulièrement requise" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., après avoir subi un accident de la circulation au volant de son automobile, a reconnu avoir consommé diverses boissons alcooliques ; qu'un officier de police judiciaire a requis, conformément aux dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le directeur du laboratoire des analyses de sang d'un établissement hospitalier afin de déterminer le taux d'alcool dans le prélèvement sanguin de l'intéressé ; que l'officier de police judiciaire a recueilli, par procès-verbal, la déclaration de prestation de serment de la personne qualifiée, prévue par l'article 60 dudit code ; que les résultats de l'analyse ayant démontré une concentration d'alcool dans le sang supérieure à la limite autorisée, Pierre X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité, fondée sur l'absence, au dossier, de l'autorisation du procureur de la République prévue par l'article 77-1 du code de procédure pénale et sur le défaut de prestation de serment par écrit de la personne qualifiée, l'arrêt constate que sont réguliers la prestation de serment et le procès-verbal de réquisition, dont elle reproduit les mentions selon lesquelles l'officier de police judiciaire a agi sur l'autorisation du ministère public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'elle n'était pas tenue de rechercher si l'autorisation écrite, non prévue par le texte, figurait au dossier et que, d'autre part, ni la réalité du serment prêté par la personne qualifiée préalablement à l'exercice de sa mission ni sa spécificité n'ont été remises en cause par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue, en sa première branche, une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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