Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'occasion de la réalisation de travaux publics exécutés pour le compte du syndicat intercommunal à vocations multiples du canton de Montcuq, un camion de la société Routes et Travaux Marcouly a causé des dommages à une voie communale, dont le mur de soutènement s'est effondré ; que la cour d'appel s'est déclarée compétente pour statuer sur l'action de la commune de Montcuq en réparation des dommages ainsi causés à cette voie publique et qu'elle a condamné la société Routes et Travaux Marcouly et son assureur le Groupe Drouot ;
Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 17 décembre 1984) d'avoir retenu la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire alors que le mur de soutènement faisant partie du domaine public, il y avait lieu, selon le moyen, de faire application de l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, suivant laquelle la compétence des juridictions judiciaires ne s'applique pas aux dommages occasionnés au domaine public par un véhicule ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1958, l'action en réparation du dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en l'espèce la demande de la commune de Montcuq, dont une voie publique avait été endommagée par un véhicule de la société Routes et Travaux Marcouly, s'analysait comme l'exercice devant la juridiction civile de l'action en réparation du dommage causé par une contravention à la police de la conservation du domaine public routier ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu sa compétence, les dispositions de la loi du 31 décembre 1957 n'étant pas applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi