Cour de cassation, 30 septembre 1992. 91-86.730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-86.730
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Armand, K
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), partie intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 21 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Armand X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que ne constituaient pas "un élément de préjudice soumis à recours" des organismes sociaux, subi par M. Y..., amputé du bras gauche à la suite d'un accident de la circulation, les frais d'"aménagements quotidiens" propres à faciliter son existence ; "au motif que cette indemnisation n'avait pas lieu de figurer dans le préjudice de droit commun, faute pour l'organisme de sécurité sociale d'être tenu au paiement de quelconques débours à ce titre ; "alors que ces frais correspondent à la réparation d'un élément de préjudice de caractère patrimonial, soumis, comme tel, au recours des organismes sociaux, peu important que ceux-ci ne soient tenus au paiement de prestations correspondantes" ; Attendu que le prévenu et son assureur sont sans intérêt à critiquer l'erreur commise par la cour d'appel, en ce qu'elle a refusé d'inclure dans l'assiette du recours du tiers payeur les frais d'aménagement propres à pallier les conséquences de l'invalidité subie par Thierry Y..., victime de l'accident dont Armand X... avait été déclaré responsable, dès lors qu'ils ne contestent ni le principe, ni le montant de ce chef de préjudice dont la réparation a été mise à leur charge ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller d rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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