Cour de cassation, 15 juillet 1987. 85-17.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.546
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 283 b du Code de la sécurité sociale et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ;
Attendu qu'il ressort du premier de ces textes que l'indemnité journalière cesse d'être due à la date où l'incapacité de travail prend fin ; que le second édicte que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties comme à la juridiction saisie ;
Attendu que la caisse primaire a refusé à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 16 mai 1984, date à partir de laquelle l'expert, désigné dans les formes du décret du 7 janvier 1959, a estimé que l'état de l'intéressée était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; que cette dernière, ayant repris son travail le 21 mai 1984, a sollicité le paiement des prestations en espèces du 16 au 20 mai 1984, faute d'avoir eu connaissance des conclusions de l'expert avant la reprise de son activité salariée, lesdites conclusions ne lui ayant été notifiées que le 22 mai ; que la commission de première instance a accueilli la demande de Mme X... aux motifs essentiels que, quels que soient les délais imposés par les textes à la caisse, ils ne sauraient être préjudiciables à l'assuré lorsque celui-ci n'a manifestement pas abusé de la situation, comme dans le cas d'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique dont l'avis s'imposait à elle, avait établi que, depuis le 16 mai 1984, l'assurée était apte à reprendre son travail, peu important que ledit avis lui ait été notifié postérieurement à cette date, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 24 juin 1985 entre les parties, par la commission de première instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras
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