Cour de cassation, 13 janvier 2016. 15-87.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-87.681
jurisprudence.case.decisionDate :
13 janvier 2016
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N° R 15-87.681 F-N
N° 291
VD1
13 JANVIER 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. [B] [I],
de l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 20 novembre 2015, qui l'a condamné pour viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie et complicité d'agressions sexuelles aggravées, à trente ans de réclusion criminelle, a porté à vingt ans la durée de la période de sûreté et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
Vu l'appel incident de Mme [K] [Y] du même arrêt l'ayant condamnée pour complicité de viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou actes de barbarie, agressions sexuelles aggravées et transmission en vue de sa diffusion d'image à caractère pornographique de mineur, à vingt cinq ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels principaux du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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