Cour d'appel, 29 novembre 2001. 00/00857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/00857
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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DU 29 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
Otylia X... veuve Y...
Z.../ Maryse A... épouse B..., Bernard B... RG N : 00/00857 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Novembre deux mille un, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Otylia X... veuve Y... née le 25 Septembre 1923 à SOSNOWICE (POLOGNE) Demeurant "Préboyre" 47370 BOURLENS représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de la SCP DELMOULY-GAUTHIER, avocats APPELANTE d'un Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d' AGEN en date du 02 Mai 2000 D'une part, ET : Madame Maryse A... épouse B... née le 12 Septembre 1954 à NERAC (47600) Monsieur Bernard B... né le 30 Juillet 1954 à AGEN (47000) Demeurant ensemble 5, avenue du Barry 47390 LAYRAC représentés par Me Jacques VIMONT, avoué assistés de Me Georges LURY , avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Mme X... veuve Y... a relevé appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du juge de l'exécution du tribunal d'AGEN qui a jugé que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire qu'elle avait prise sur l'immeuble des époux B... l'avait été en violation de dispositions de l'article 263 du décret du 31/07/1992 ;
Elle soutient que la décision assortie de l'exécution provisoire a la force de chose jugée et qu'elle pouvait donc inscrire une hypothèque
définitive en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, rendu à son profit par le tribunal de commerce de VILLENEUVE sur LOT le 19/04/1996 ; sinon l'exécution provisoire n'aurait plus de sens ; elle demande en outre au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 5.000 F
Les intimés concluent à la confirmation citant la jurisprudence sur cette question ; le délai de deux mois de l'article 263 du décret du 31/07/1992 ne court qu'à compter du jour où le jugement a acquis la force de chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; ils demandent également 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Vu l'article 500 du nouveau code de procédure civile et l'article 263 du décret numéro 92-755 du 31/07/1992 .
Le premier juge a fait une exact application de ces textes aux faits de la cause qui lui étaient soumis ; et par une argumentation pertinente a donné à ce litige la solution qui s'imposait ;
En effet si le jugement assorti de l'exécution provisoire peut recevoir exécution par provision il n'a pas pour autant acquis la force de chose jugée tant qu'il n'est pas devenu définitif ; et l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire ne peut être prise qu'après ce stade ultime de la procédure, qui n'était pas encore atteint en l'espèce ;
la confirmation doit être prononcée ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il reviendra une indemnité de 4.000 F aux intimés ; PAR CES MOTIFS LA
COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de madame X... veuve Y..., le dit mal fondé ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne l'appelante au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à payer 4.000 F( quatre mille Francs)(soit 609,80 Euros) aux intimés ;
Condamne l'appelante aux dépens et autorise Maître VIMONT à les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL
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