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Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-16.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.911

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, dont le siège social est sis "Le Mercure C", zone industrielle d'Aix-en-Provence aux Milles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de Me Ricard, avocat de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; A Attendu que, par ordonnance du 3 mars 1988, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux appartenant à quatre entreprises, dont ceux de la société anonyme Colas Midi Méditerranée à Fréjus (Var) ; Attendu que cette société demande la cassation de cette ordonnance qui lui a été signifiée par huissier le 5 juillet 1990 ; Mais attendu que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions, sans renvoi, le 19 décembre 1989, par arrêt n° 1584 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° T 89-10.377 de la société Delli-Zotti ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer. Condamne le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz