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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/11/2015
***
No MINUTE : 15/824
No RG : 14/02487
Jugement (No 12/03938) rendu le 28 Mars 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : BM/CL
APPELANTES
LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [...]
SAMCV MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE -
MAIF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [...]
Représentées par Me François X..., avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Me Y..., avocat au barreau de LILLE substituant Me Marie-Noëlle Z..., avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS
Monsieur Julien A..., sous curatelle de Mme Marie-Claude A...
né le [...] à CROIX
demeurant [...]
Madame Marie-Claude A... es qualité de curatrice de Monsieur Julien A... son fils majeur
née le [...] à VALENCIENNES (59300)
demeurant [...]
Représentés par Me Roger B..., avocat au barreau de DOUAI
Assistés de Me Patrick C..., avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'Assurances la MACIF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée et assistée par Me Bertrand D..., avocat au barreau de DOUAI
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUBAIX I... E... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée et assistée par Me Benoît J... , avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 24 Septembre 2015 tenue par Benoît F... et Cécile G... magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Benoît F..., Président
Cécile G..., Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2015
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Exposé du litige
Le 23 février 2009, alors qu'il participait à un séjour de ski organisé par la Ligue de l'Enseignement assurée auprès de la MAIF, Julien A..., né le [...] , était victime d'une chute accidentelle lors d'une sortie de son groupe, alors accompagné de M. H..., directeur du centre de loisir.
Après un saut de plusieurs mètres au cours duquel il a perdu l'équilibre, Julien A... s'est gravement blessé à la tête.
Les époux A..., parents du jeune Julien, avaient souscrit un contrat "Régime Prévoyance Familiale Accident" auprès de la MACIF.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise médicale ; l'expert a déposé un rapport le 31 mars 2011 en concluant à l'absence de consolidation.
Par acte des 23 et 24 avril 2012, Julien A... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille M. H..., la Ligue de l'Enseignement Fédération de Paris, la MAIF, la CPAM de Tourcoing (CPAM), et la MACIF afin de vois déclarer la Ligue de l'Enseignement responsable de l'accident et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Mme A... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de curatrice de son fils Julien.
Par jugement rendu le 28 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré irrecevable la constitution de la MACIF, a reçu l'intervention volontaire de Mme A..., a déclaré irrecevables les demandes de la CPAM contre la société SCV Domaine Skiable, a débouté M. A... de son action en responsabilité à l'encontre de M. H..., a déclaré la Ligue de l'enseignement entièrement responsable de l'accident de M. A..., a dit que la Ligue de l'enseignement sera tenue, in solidum avec la MAIF, de réparer le préjudice de M. A... en lien avec la chute du 23 février 2009, a condamné in solidum la Ligue de l'enseignement et la MAIF à payer à la CPAM de Roubaix-Tourcoing l'indemnité provisionnelle de 613.431,37 euros au titre des débours provisoires arrêtés au 10 juin 2013, a déclaré irrecevable la demande de la CPAM au titre de son indemnité forfaitaire de gestion, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le préjudice définitif de la CPAM, et a condamné in solidum la ligue de l'enseignement et la MAIF à payer à M. A... une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Ligue de l'enseignement et la MAIF ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Elles demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. H..., et d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Ligue de l'enseignement.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de dire que M. A... a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son entier préjudice.
Elles demandent ensuite à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CPAM de sa demande d'indemnité forfaitaire de gestion et de sa demande de sursis à statuer, et de l'infirmer en ce qu'il lui a allouée un provision sur ses débours définitifs.
Elles sollicitent enfin la condamnation in solidum de M. A... et de la CPAM à leur payer à chacune une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2014, elles soutiennent principalement que M. H... n'a commis aucune faute dans l'exécution de l'obligation de sécurité en fixant un lieu de rendez-vous visible du point de départ et en fermant la descente du groupe de jeunes ; elles précisent que l'activité n'était pas un cours de ski et que le moniteur n'avait donc pas à se positionner en premier pour conduire le groupe en bas de la descente.
Subsidiairement, elles soutiennent que M. A... était un skieur expérimenté, et qu'il a commis une faute en descendant la piste sans maîtriser sa vitesse, ladite faute ayant concouru à la réalisation de son entier préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2014, M. A... et Mme A... en sa qualité de curatrice de son fils Julien demandent à la cour de confirmer le jugement et de leur allouer une indemnité de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent au visa de l'article 1147 du code civil que l'organisateur d'une colonie de vacances est tenu à l'égard d'un enfant, d'une obligation générale de prudence et de diligence qui puise son origine dans la convention le liant aux parents qui le lui ont confié, que M. H... qui encadrait la sortie n'a communiqué aucun renseignement sur les pistes à emprunter, et qu'il aurait dû descendre en tête du groupe et non se positionner en fin de groupe comme il l'a fait, le niveau de ski du jeune Julien étant sans incidence sur cette obligation de sécurité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2015, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en y ajoutant la condamnation in solidum de la Ligue de l'enseignement et de la MAIF à lui payer la somme de 1.037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que ses débours définitifs s'élèvent à la somme de 741.108,47 euros, et que l'indemnité forfaitaire lu est due.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2014, la MACIF demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention volontaire et de condamner in solidum la Ligue de l'enseignement et la MAIF à lui payer la somme de 8.000 euros réglée à titre de provision à son assuré outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I- Sur la responsabilité de la Ligue de l'enseignement
Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la Ligue de l'enseignement est tenue d'une obligation de sécurité de moyen au titre de l'encadrement de l'activité de loisir de ski alpin dans le cadre de laquelle Julien A... a été pris en charge lors du séjour organisé du 22 février au 1er mars 2009.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'enquête de gendarmerie que Julien A... faisait partie d'un groupe de huit adolescents dépendant d'un centre de vacances et de loisirs de la Ligue de l'enseignement ; l'enquête précise que les huit adolescents skiaient en groupe depuis le matin du 23 février sur le domaine skiable de Serre-Chevalier, accompagnés par le directeur du centre, M. H....
Il résulte encore de cette enquête que vers 15h45, le groupe se trouvait au sommet du télécabine de Fréjus et que M. H... a donné comme consigne de se retrouver et de s'attendre au pied du téléski du "Malparti", lequel était visible quelques centaines de mètres en aval de leur position.
Il résulte déjà de cet élément que, contrairement à ce que prétend M. A..., M. H... avait donné des consignes de déplacement précises sur les pistes à emprunter et sur le point de rendez-vous et que, compte tenu de la visibilité et du niveau de ski du groupe, celles-ci étaient adaptées et devaient permettre à chacun de se retrouver au point de rendez-vous.
L'enquête de gendarmerie note que plusieurs skieurs, dont Julien A..., sont descendus et que l'accompagnateur est resté en arrière du groupe afin de descendre avec les derniers skieurs du groupe.
Julien A... reproche à l'accompagnateur d'être resté en arrière avec les derniers skieurs et de ne pas avoir pris la tête du groupe, ce qui caractériserait un manquement à l'obligation de sécurité.
Les gendarmes notent dans leur enquête que "la place de l'encadrant dans les dernières positions du groupe n'est pas des plus judicieuses" et que les moniteurs de ski diplômés d'Etat évoluent systématiquement en tête de leur groupe pour adapter le choix du terrain au niveau du groupe, contrôler la vitesse d'évolution des skieurs afin de permettre aux plus lents de suivre le groupe.
Pour autant, on ne saurait assimiler le rôle de l'encadrant à un professeur de ski, et ce d'autant que le groupe encadré était constitué de skieurs confirmés (niveau "étoile d'or") dont le loisir est d'évoluer librement sur une piste de ski balisée et sécurisée jusqu'au point de rencontre fixé par M. H..., dont le rôle n'est pas d'enseigner le ski aux jeunes participants, mais de les accompagner sur les pistes de ski.
Le choix de rester en arrière avec les skieurs les plus lents alors que le point d'arrivée est visible du point de départ et que la piste de ski est balisée pour y parvenir ne saurait caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de moyen que devait exécuter a Ligue de l'enseignement dans sa mission d'encadrement des jeunes participants au séjour organisé par elle.
Au contraire, comme le note la Ligue de l'enseignement, cette position arrière permettait en l'espèce de garder en vue l'ensemble des jeunes dans le cadre d'une surveillance efficace, de n'oublier personne, et de pouvoir, sans se retourner et en progressant, venir en aide à tout adolescent du groupe qui serait soudain en difficulté.
Il résulte de ces éléments que la Ligue de l'enseignement n'a commis aucune faute dans l'exécution de son obligation de sécurité, de sorte que la Ligue de l'enseignement n'est pas responsable du dommage causé à Julien A...;
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. Julien A... de ses demandes.
II- Sur les demandes de la CPAM et de la MACIF
La ligue de l'enseignement n'ayant pas manqué à ses obligations et n'ayant pas engagé sa responsabilité dans la réalisation du dommage dont a été victime Julien A..., la CPAM et la MACIF ne peuvent qu'être déboutées de leurs demandes fondées sur le recours subrogatoire.
III- Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. Julien A... succombant à l'instance, il en supportera les dépens ; l'équité commande cependant de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en denier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Lille;
Statuant à nouveau :
Déboute M. Julien A... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT