Cour d'appel, 18 septembre 2013. 11/03837
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03837
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18 septembre 2013
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03837
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02506
APPELANT
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la SARL CABINET CLEMENT, représentée par son gérant, ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
assisté de Me Nathalie LE BORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0477
INTIMÉES
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
assistée de Me Karl SKOG de la SCP MARGER & SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
SARL AGASSE ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
assistée de Me Patrice MICHON COSTER de l'AARPI COSTER BAZELAIRE GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
SA ISOCHAPE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, à la Cour, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Sylvie MESLIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Vu, l'appel déclaré le 11 mars 2011 par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) contre le jugement prononcé le 1er décembre 2010 par la 8ème Chambre-3ème Section-du Tribunal de grande instance de PARIS, dans l'affaire qui l'oppose à Mme [S] [D] en présence de la société à responsabilité limitée AGASSE ARCHITECTE (la société AGASSE) et la société anonyme ISOCHAPE (la société ISOCHAPE),
Vu le jugement attaqué,
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les conclusions récapitulatives présentées le :
-24 août 2011 par la société AGASSE, intimée et appelante sur appel incident et provoqué,
-28 septembre 2011 par la société ISOCHAPE, intimée et appelante sur appel incident,
-28 novembre 2011 par Mme [S] [D], intimée et appelante sur appel incident,
-25 mars 2013 par le syndicat des copropriétaires, appelant à titre principal,
Vu l'ensemble des éléments du dossier,
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il suffit de rappeler les éléments constants suivants :
1. les données analytiques, factuelles et procédurales, du présent litige
Mme [S] [D] est, depuis le 28 novembre 1995, propriétaire d'un appartement comportant une terrasse et situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1].
Arguant d'un défaut d'étanchéité de cette terrasse susceptible d'avoir occasionné des désordres au studio appartenant à la SCI ROMA situé en aplomb, Mme [S] [D] a, par acte extrajudiciaire du 14 mars 2003, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI ROMA aux fins de voir prescrire une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 28 mars suivant, le juge saisi a fait droit à cette demande et désigné à cet effet M. [V] [P] en lui confiant l'exécution d'une mission habituelle en la matière.
Ces opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés AXA France IARD et MAAF ASSURANCES par ordonnances des 5 juin et 24 décembre 2003.
Le technicien désigné, investi de sa mission par le juge, a procédé à l'exécution de celle-ci et a déposé son rapport le 1er juin 2004.
Le syndicat des copropriétaires à l'exclusion de Mme [S] [D] a subséquemment reçu de l'assureur dommages-ouvrage de l'entreprise ayant procédé à l'exécution des travaux de réalisation et d'étanchéité de cette terrasse (la société Lucien CASTRO), l'indemnité destinée à financer les travaux de reprise (étanchéité + revêtement).
Le syndicat des copropriétaires a confié courant 2006, sous la direction de la société AGASSE, l'exécution des travaux de réfection de cette terrasse à la société ISOCHAPE.
Un procès-verbal de réception a été établi le 22 mai 2007 avec plusieurs réserves.
Mme [S] [D], estimant que ces derniers travaux n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art, a par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2007, saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de PARIS à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
M. [N] [C], désigné par ordonnance du 2 novembre 2007, a exécuté la mission confiée et déposé son rapport le 3 octobre 2008.
Les travaux préconisés par cet expert n'ayant pas été réalisés, Mme [S] [D] a, par acte extrajudiciaire du 4 février 2009, fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal de grande instance de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, le paiement sous exécution provisoire des sommes suivantes : 6 435,50 € au titre des travaux de remise en état de la terrasse incriminée, 2 640,73 € au titre de la fourniture des dalles, 19 500 € à parfaire au titre du trouble de jouissance, 5 000 € au titre du préjudice moral et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire des 9 et 10 juin 2009, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée les sociétés ISOCHAPPE et AGASSE ARCHITECTES.
La jonction des instances enrôlées sous des numéros différents a été ordonnée le 6 octobre 2009.
Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a énoncé sa décision sous forme de dispositif, dans les termes qui suivent :
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) à payer à Mme [D] la somme de 6 435,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de l'assignation valant sommation de payer, au titre des travaux de remise en état du revêtement de sa façade,
-déboute Mme [D] de sa demande en paiement au titre de la fourniture des dalles (2140,73 euros) du préjudice de jouissance (27 750 €) et du préjudice moral (6000 €)
-condamne la société ISOCHAPE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à hauteur de 75 % de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision, y compris les dépens,
-condamne la société AGASSE ARCHITECTE à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à hauteur de 10 % de l'ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision, en ce compris les dépens
-déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
-déboute la société ISOCHAPE de ses demandes, fins et conclusions
-déboute la société AGASSE ARCHITECTE de ses demandes, fins et conclusions
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé introduits par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2007, dont distraction au profit de la SCP MARGER et SKOG, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
-dispense Mme [D] de toute participation à la dépense commune des frais et dépens générés par la présente procédure, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires a régulièrement déclaré appel de cette décision puis a, par actes extrajudiciaires des 25 et 29 mars 2011 ainsi que 4 et 5 mai 2011, fait signifier aux sociétés AGASSE ARCHITECTE et ISOCHAPE, copie de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 2 mai 2011 devant la Cour d'appel de céans.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2011, la société AGASSE ARCHITECTE a délivré à la société ISOCHAPE copie des conclusions d'appel incident et provoqué, signifiées le 6 juin précédent.
La clôture de l'instruction a finalement été ordonnée le 24 avril 2013 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée.
A cette audience les débats ont été ouverts, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties ci-avant visées récapitulent les demandes par l'énoncé des dispositifs suivants.
Le syndicat des copropriétaires prie la Cour de :
-vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
-vu l'article 1382 du code civil,
-vu les articles 1147 et suivants du code civil
-recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] en son appel et l'y dire bien-fondé,
-à titre principal,
-constater que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
-débouter Mme [S] [D] de son appel incident,
-débouter Mme [S] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions développées en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], ces demandes étant à la fois irrecevables et non fondées,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à Mme [S] [D] la somme de 6 435,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009 au titre des travaux de remise en état du revêtement de la terrasse
-condamner Madame [S] [D] à rembourser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé,
-en tout état de cause
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de condamnation à la somme de 2 640,73 euros TTC au titre de la fourniture des dalles,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de condamnation à la somme de 27 750 € TTC au titre du trouble de jouissance,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 € TTC au titre du préjudice moral,
-débouter la société ISOCHAPE et la société AGASSE ARCHITECTE de leur appel incident,
-débouter la société ISOCHAPE et la société AGASSE ARCHITECTE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés ISOCHAPE et AGASSE ARCHITECTE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard à quel que titre que ce soit,
-condamner Mme [S] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner in solidum les sociétés ISOCHAPE et AGASSE ARCHITECTURE, Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mme [S] [D] ainsi que les sociétés ISOCHAPE et AGASSE ARCHITECTE aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Mme [S] [D] demande qu'il plaise à la Cour de :
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1], la société ISOCHAPE et le cabinet AGASSE ARCHITECTE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Madame [S] [D],
-confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2010 par la 8ème Chambre ' 3ème Section du Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [S] [D] et en ce qu'il a condamné à lui verser les frais irrépétibles, les dépens de référé, d'expertise judiciaire de première instance,
-le réformant pour le surplus,
-condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1] à payer à Mme [S] [D] les sommes de :
- 11 860,25 € au titre du solde de l'indemnisation pour les travaux,
- 27 000 € sauf à parfaire au titre du trouble de jouissance
- 6 000 € au titre du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2009, date de l'assignation au fond,
-y ajoutant,
-condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 1], [Adresse 1] à payer à Mme [S] [D] les sommes de /
-2 000 € en remboursement des frais exposés pour le référé [P],
-3 000 € au titre des frais non répétitifs exposés en cause d'appel,
-condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 1], aux entiers dépens, dont distraction au profit de (') en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AGASSE invite la cour à :
-vu l'article 9 du code de procédure civile,
-vu les articles 1147, 1134 et 1382 du code civil,
-dire la société AGASSE ARCHITECTE recevable en son appel incident et provoqué,
-à titre principal,
-dire et juger hors de cause la société AGASSE ARCHITECTE et en conséquence,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et tout autre partie de l'intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
-à titre subsidiaire,
-si par impossible la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société AGASSE ARCHITECTE, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité ses condamnations à hauteur de 10 % soit la somme de 643,55 € TTC telle que retenue par l'expert judiciaire,
-si par impossible la Cour de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société AGASSE ARCHITECTE, condamner la société ISOCHAPE à relever à garantir indemne la société AGASSE ARCHITECTE de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son endroit,
-en tout état de cause,
-condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et/ou tout succombant à verser à la société AGASSE ARCHITECTE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice et/ou tous succombant aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, dont le montant sera recouvré (') conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].
La société ISOCHAPE requiert la cour de :
- statuant sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du jugement rendu le 1er décembre 2010,
-statuant sur l'appel incident de la société ISOCHAPE
-le dire recevable et bien-fondé,
-statuant à nouveau,
1. absence de responsabilité de la société ISOCHAPE dans la survenance des désordres,
-vu l'article 1147 du Code civil,
-vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C],
-constater que la société ISOCHAPE s'est vue confier la réfection de l'étanchéité de la terrasse dont Mme [D] a la jouissance,
-constater que malgré les efforts de la concluante les relations se sont tendues avec la demanderesse principale, ce qui l'a conduite à mettre un terme à son contrat,
-constater que l'étanchéité qu'elle a réalisée est exempte de désordres et parfaitement apte à sa fonction,
-constater que la société ISOCHAPE n'a pas réalisé la prestation de pose de revêtement pierres qui lui avait été initialement demandée, et en a déduit le montant de son décompte général définitif,
-constater que l'expert judiciaire n'a pas pu constater les défauts de pose des quelques dalles réalisées, celles-ci ayant été déposées,
-constater que l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences logiques de ses constats,
-constater qu'aucune partie n'est en mesure d'établir l'existence d'un manquement ou d'une faute qui serait imputable à la société ISOCHAPE dans la réalisation des travaux qui lui a été confiés,
-en conséquence,
-infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la société ISOCHAPE dans la survenance d'un désordre esthétique non constaté,
-prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
2. subsidiairement critique du montant des demandes formées,
-vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [C]
-vu l'article 1315 du code civil,
-vu l'article 9 du CPC,
-constater que l'expert judiciaire chiffre le coût des travaux nécessaires à l'achèvement de la terrasse à 6 435,50 euros TTC,
-constater qu'il considère inutile de procéder à l'achat de nouvelles dalles, lesquelles sont restées stockées sur le chantier,
-constater que la demanderesse principale n'établit ni le principe ni le montant du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu'elle prétend subir,
-en conséquence,
-limiter le montant des condamnations éventuellement à intervenir à l'encontre de la concluante à 6 435,50 euros,
-confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté Mme [D] des demandes d'indemnisation des préjudices de jouissance et moral qu'elle formait,
3. sur les appels en garantie
-vu l'article 1382 du code civil,
-vu l'article 1147 du code civil,
-constater que la société AGASSE a commis des manquements et des fautes à l'origine du préjudice qui sera subi par la société ISOCHAPE pour le cas où une condamnation interviendrait à son égard,
-constater que le syndicat des copropriétaires est à l'origine des difficultés relationnelles survenues avec Mme [I],
-constater que Mme [I] est elle-même à l'origine de son propre préjudice,
-en conséquence,
-ramener à de plus justes proportions le préjudice subi par la demanderesse principale,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société AGASSE à garantir purement et simplement la société ISOCHAPE des condamnations pouvant intervenir à son égard,
-débouter la société AGASSE et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment leurs demandes en garantie,
-condamner in solidum Madame [I], la société AGASSE et le syndicat des copropriétaires à verser à la société ISOCHAPE 3000 € au titre de l'article 700 du CPC [code de procédure civile],
-condamner les mêmes aux dépens, aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré (') conformément dispositions de l'article 699 du CPC [code de procédure civile].
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l'essentiel sera développé lors de l'analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR,
Considérations élémentaires
1. sur les points à juger
Considérant que les parties s'opposent à hauteur d'appel d'une part, sur le principe de responsabilité des désordres aujourd'hui constatés sur la terrasse d'accès privatif desservant l'appartement appartenant à Mme [S] [D] dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ainsi que sur l'étendue et l'appréciation des préjudices, matériel et moral, corrélativement subis par cette dernière et d'autre part, sur le bien fondé des recours en garantie exercés entre eux ;
Que de manière plus précise, le préjudice allégué concerne non pas les non façons et malfaçons découlant d'une mauvaise exécution de travaux d'étanchéité de la terrasse initialement entrepris pour le compte de la susnommée mais sur le préjudice subi par cette dernière du fait des mauvaises conditions de réalisation et de la non finition des travaux de remise en état nécessités par cette mauvaise exécution originelle, financés par l'assureur décennal de l'entreprise considérée comme responsable ;
Qu'en revanche, aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement déboutant Mme [S] [D] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de 2 640, 73 € au titre de la fourniture des dalles ;
2. sur l'exception de demandes nouvelles
Considérant que le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [S] [D] tendant d'une part, au paiement du solde de l'indemnité transactionnelle versée par la MAAF et d'autre part, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'expertise mise en 'uvre par M. [V] [P], désigné par ordonnance du 28 mars 2003 ;
Considérant que Mme [S] [D] ne répond pas précisément à ces chefs de prétentions ;
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que le principe du double degré de juridiction interdit de soumettre à la juridiction d'appel un litige dont la juridiction du premier degré n'aurait pas préalablement connu ; qu'une demande est nouvelle au sens de cet article lorsqu'elle créé, quant aux parties protagonistes et quant à la matière qui en est l'objet, un lien qui n'a pas été instauré devant le premier degré de juridiction ;
Considérant qu'il ressort de la confrontation de ces règles avec les données factuelles et procédurales de la présente espèce telles qu'exposées en détail ci-dessus que c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires se prévaut de cette exception ;
Que Mme [S] [D] sera donc déclarée irrecevable en ces demandes, conformément au dispositif ci-après ;
1. sur le bien fondé de l'appel principal du syndicat des copropriétaires
Considérant que le syndicat des copropriétaires réitérant pour l'essentiel les moyens invoqués devant les premiers juges, conclut à la réformation du jugement entrepris en expliquant : - n'avoir commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité envers Mme [S] [D] ; - qu'en réalité, le présent litige s'explique par la faute de cette dernière qui a non seulement contribué à la réalisation de son propre préjudice mais également à son aggravation et que quoi qu'il en soit, les désordres allégués ne concernant pas des parties communes, ne sont pas davantage susceptibles d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu'il souligne : - qu'il n'a commis aucune faute dans l'emploi des fonds reçus en exécution de l'accord transactionnel du 1er juin 2005, affectés à la réfection totale de la terrasse affectée à l'usage privatif de Mme [S] [D] ; - que l'assemblée générale des copropriétaires de février 2006 a en effet décidé à l'unanimité, de retenir le devis établi par la société ISOCHAPE fixant un coût de travaux de réfection inférieur au montant de l'indemnisation versée par l'assurance ; - que cette circonstance était parfaitement connue de Mme [S] [D] ; - que quoi qu'il en soit, l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juin 2006 a également décidé à l'unanimité et donc, avec l'accord de Mme [S] [D], d'affecter une partie de l'indemnité perçue de la MAAF, assureur décennal de l'entreprise responsable du défaut d'étanchéité de la terrasse du rez-de-chaussée à la réfection de la terrasse du 3ème étage, affectée par un dégât des eaux en provenance de la toiture de l'immeuble ;
Qu'il ajoute : - que Mme [S] [D] ne saurait davantage lui reprocher d'avoir manqué de diligence dans l'exécution des travaux de réfection en cause dès lors qu'il a, dans le cadre d'une procédure distincte, pris l'initiative de procéder à la mise en cause de la MAAF dans le but de garantir les droits de la copropriété responsable des parties communes affectées par les travaux non conformes réalisés par l'entreprise assurée par cette société d'assurance au titre de sa responsabilité dommages-ouvrage et qu'il a donc perçu l'indemnité transactionnelle destinée à réparer les désordres affectant l'étanchéité de la terrasse ; - que par ailleurs, il n'a à aucun moment entendu priver Mme [S] [D] de sa qualité de maître de l'ouvrage sur ses parties privatives n'ayant ainsi jamais, été l'interlocuteur exclusif des entreprises pour la partie des travaux concernant le revêtement de la terrasse ; - que Mme [S] [D] est intervenue directement auprès de la société ISOCHAPE pour donner ses instructions et critiquer les travaux que cette entreprise avait réalisés ainsi qu'en témoignent les lettres adressées par le représentant de cette société qu'il produit aux débats ; - que Mme [S] [D] était bien le véritable maître de l'ouvrage des parties de la terrasse la concernant, le seul fait qu'il ait pris l'engagement de régler l'ensemble des travaux de réfection de la terrasse ne suffisant pas à lui conférer cette qualité pour ce qui relevait des parties privatives ;
Qu'il soutient finalement : - que la véritable cause des désordres incriminés réside dans les travaux d'étanchéité réalisés par Mme [S] [D] sur des parties communes sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ; - que les travaux confiés à la société ISOCHAPE trouvent leur cause exclusive dans le non-respect par Mme [S] [D] des obligations nées de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété ; - que par ailleurs, il ressort des opérations d'expertise qu'en changeant constamment de souhaits et en se montant perpétuellement insatisfaite voire aggressive, Mme [S] [D] n'a pas permis une exécution sereine des travaux confiés à la société ISOCHAPE ; - que cette copropriétaire ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour se dégager de toute responsabilité dans les désordres purement esthétiques qu'elle a subis et lui imputer la responsabilité de ce préjudice alors qu'il a engagé des dépenses importantes pour chercher à remédier aux désordres, résultant d'initiatives malheureuses de cette copropriétaire contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant que Mme [S] [D] s'oppose à ces assertions et fait grief au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir avec diligence fait procéder à la réalisation de la totalité des travaux de réfection de la terrasse de son appartement alors qu'il avait pris le contrôle total de leur exécution, au point d'avoir perçu l'intégralité de l'indemnité transactionnelle versée par l'assureur décennal du responsable des désordres constatés, dédiée à la réfection de l'étanchéité de la terrasse mais également, à la pose d'un revêtement en pierre ;
Qu'elle souligne : - que nonobstant les demandes réitérées de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires n'a jamais justifié de l'emploi de l'intégralité des fonds reçus pour la remise en état de sa terrasse ; - qu'en réalité, les fonds exposés pour les travaux la concernant se sont limités à 3 139, 75 € et le solde de l'indemnisation perçue a en réalité été utilisé pour financer des travaux totalement distincts et notamment, la réfection de la terrasse du 2ème étage rendue nécessaire à la suite d'un dégât des eaux survenu en toiture ; - que le syndicat des copropriétaires a réceptionné l'ouvrage qui n'était pourtant pas achevé sans même obtenir la levée des réserves constatées lors des opérations d'expertise ; - que le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de faire terminer ce chantier et par son inertie fautive, a contribué à lui occasionner un réel trouble de jouissance dont il lui doit réparation ;
Vu les articles 1382 du code civil, ensemble les articles 1315 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Considérant qu'il ressort de la lettre et de l'économie de ces dispositions légales que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'enfin, les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ;
Considérant qu'il s'infère de la confrontation de ces principes et des données factuelles et circonstancielles de ce litige que les premiers juges ont à tort retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires dès lors qu'il est établi par les documents versés aux débats et par ailleurs non discuté par quiconque, que les travaux confiés à la société ISOCHAPE sous la maîtrise d'ouvrage dudit syndicat, votés à l'unanimité par l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2006, n'ont pas pu être terminés en raison de la seule attitude opposante voire agressive de Mme [S] [D] ;
Que celle-ci ne saurait donc se prévaloir du non achèvement des travaux la concernant alors qu'elle apparaît s'être, sans raison légitime établie et à de multiples reprises, vivement opposée à leur réalisation au point que l'entreprise qui était chargée de réaliser ce travail de pose s'est trouvée contrainte, au bout de 4 mois, de mettre fin à son intervention ' voir pièces 3 à 8 produites par la société ISOCHAPE dont la véracité est corroborée de manière précise, grave et concordante non seulement par l'absence de démenti formel de Mme [S] [D] dans ses propres écritures mais également, par les copies de lettres émanant d'autres entreprises produites par le syndicat des copropriétaires tendant à prouver que ce comportement de Mme [S] [D] est fréquent voir habituel ' voir pièces 19 à 21;
Que la Cour relève encore que Mme [S] [D] produit elle-même aux débats, sans indiquer que les instructions qui y sont mentionnées n'ont pas été suivies d'effet, la copie d'une lettre adressée le 13 novembre 2006 par le syndic au maître d''uvre visant à favoriser le respect des souhaits de cette copropriétaires en matière de pose de revêtement de sa terrasse, ce document étant de nature à démontrer que le syndicat des copropriétaires a rempli ses engagements pour permettre la réalisation des travaux en cause :
Considérant que sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé dans les termes du dispositif de cet arrêt ;
Que par suite, l'appel incident de Mme [S] [D] portant sur le quantum de son préjudice de jouissance et les appels incidents et provoqués des sociétés ISOCHAPPE et AGASSE contestant leur obligation de garantie des condamnations qui seraient prononcées contre le syndicat des copropriétaires et tendant subsidiairement à exercer un recours en garantie entre eux, sont dépourvus d'objet ;
2. sur les autres demandes
Considérant que le droit d'agir en justice est un droit fondamental ;
Que faute d'établir à l'encontre de Mme [S] [D] une intention de nuire ou une faute lourde équipollente au dol susceptible de faire dégénérer l'exercice de ce droit en abus, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d'attribution de dommages et intérêts de ce chef ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme [S] [D] qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats concernés qui en ont fait la demande ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l'équité commande de condamner Mme [S] [D] à verser au syndicat des copropriétaires, à la société ISOCHAPPE et à la société AGASSE, 2 000 € chacun ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DECLARE Mme [S] [D] irrecevable en ses demandes du solde de l'indemnité transactionnelle et en sa demande de remboursement des frais d'expertise exposés à hauteur de 2 000 € pour le référé ayant conduit à la désignation de M. [V] [P],
REFORME le jugement entrepris en ses dispositions tendant à retenir la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
STATUANT DE NOUVEAU de ce chef réformé et des dispositions subséquentes du dit jugement,
DEBOUTE Mme [S] [D] de l'ensemble de ses demandes,
DECLARE sans objet les appels incidents et provoqués de la société anonyme ISOCHAPE et de la société à responsabilité limitée AGASSE,
Y AJOUTANT
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande d'attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise de M. [N] [C] avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur des avocats concernés qui en ont fait la demande,
CONDAMNE Mme [S] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à la société anonyme ISOCHAPE et à la société à responsabilité limitée AGASSE deux mille euros chacun (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Fait à PARIS, le 18 septembre 2013.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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