Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2012. 11-22.926

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.926

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2012

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Relais d'Avrilly, exploitante d'hôtels, cafés et restaurants, a fait l'objet d'un redressement opéré sur trois de ses établissements à la suite d'un contrôle diligenté par l'URSSAF de l'Allier concernant la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale au titre de l'avantage en nature "nourriture" dont avaient bénéficié ses salariés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; Attendu que pour dire que le redressement était partiellement justifié en ce qui concernait les réductions forfaitaires de cotisations patronales au titre de l'avantage "nourriture" opérées durant les périodes de congés payés des salariés, l'arrêt énonce que la présence du salarié à l'heure des repas n'étant pas une condition de l'obligation de nourriture ou de l'indemnité compensatrice, rien ne permet d'exclure les veilleurs de nuit du bénéfice de cette obligation, ni l'employeur de celui de la déduction forfaitaire sur les repas ou indemnités compensatrices servis à ceux-ci ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés concernés par la réduction de cotisations litigieuses étaient présents à l'heure des repas et si la nature de leur activité justifiait l'application de la déduction forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Relais d'Avrilly aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Relais d'Avrilly ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Allier la somme de 2.500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de l'Allier. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'après avoir justement maintenu le redressement s'agissant des périodes afférentes aux congés, il a, infirmant le jugement, annulé pour le surplus le redressement et décidé que l'URSSAF DE L'ALLIER devait restituer la somme de 23.024 euros ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale : «pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est en vertu des dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salaries. Cette réduction est égale à un montant forfaitaire fixé par décret par repas fournis ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes...» ; que l''article D.241-14 du même code dispose quant à lui, que : «peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L.241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D.141-7 du code du travail. Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas à soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D.141-8 du code du travail par le nombre de repas correspondant à cette indemnité» ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article D.141- 8 du code du travail en vigueur pour la période concernée par le redressement opéré par l'URSSAF que : «pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculé conformément aux dispositions de l'article D.141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. » qu'il n'est pas contesté que la SA RELAIS d 'AVRILLY ait une activité correspondant-aux hôtels, cafés et restaurants visés à l'article D.141-7 du code du travail. Dés lors elle peut prétendre à une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à sa charge au titre de l'obligation de nourriture de ses salariés, dès lors qu'elle est tenue d'une telle obligation, que celle-ci s'exécute en nature par la prise du repas par le salarié ou par le versement d'une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions des articles D.141-6 et D.141-8 du code du travail ; qu'en l'espèce l'article 39 de la convention collective nationale du 1er juillet 1975 applicable aux chaînes d'hôtels restaurants prévoit que : «pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, pour une journée de travail supérieure à 5 heures, et, pour un seul repas, à une fois le dit salaire. Dans les établissements qui fournissent des repas, les salariés dont l'horaire de travail ne correspondrait pas aux heures de repas fixé par l'établissement, percevront l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis » ; qu'il en résulte que pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur à l'obligation de fournir, que ce soit en nature ou sous forme d'une indemnité compensatrice, deux repas par jour lorsque la journée travail est supérieure à 5 heures et un seul repas dans les autres cas, ce même si l'horaire de travail du salarié ne correspond pas aux heures de repas fixées par l'établissement ; que dans ces conditions, alors que la SA RELAIS d'AVRILLY justifie par la convention collective de son obligation de nourrir ses salariés et ce quels que soient leurs horaires et produit au travers des plannings, les éléments permettant de vérifier pour chacun des salariés, le nombre de jours travaillés ou assimilés et le nombre de repas dus en fonction des heures effectuées, l'URSSAF de l'ALLIER ne saurait utilement invoquer les dispositions d'une circulaire 1998-088/1 dépourvue de valeur juridique pour ajouter aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires et prétendre que le bénéfice de la réduction est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; que de même, la présence du salarié à l'heure des repas n'étant pas une condition de l'obligation de nourriture ou de l'indemnité compensatrice, rien ne permet d' exclure les veilleurs de nuit du bénéfice de cette obligation, ni l'employeur de celui de la déduction forfaitaire sur les repas ou indemnités compensatrices servies à ceux-ci ; que par contre l'obligation de nourrir les salariés ne subsiste pas pendant la période des congés et la part de l'indemnité destinée à maintenir le montant de la rémunération et correspondant à 10 % de l'avantage versé par l'employeur durant la période de référence au titre de l'obligation de nourriture ne peut être assimilé à une indemnité compensatrice de nourriture et ne peut par conséquent bénéficier de la déduction forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le redressement opéré sur une base forfaitaire pour les trois établissements de la société situés dans l'Allier ne peut être considéré comme justifié, que pour une part équivalente à 10 % de son montant soit : - 917 € pour l'établissement de TREVOL ; - 804 € pour l'établissement de MOULINS ; - 836 € pour l'établissement de MONTLUÇON c'est-à-dire pour une somme totale de 2.557 € et doit être annulé pour le surplus » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les avantages en nature entrent en principe dans le champ de l'assiette des cotisations pour leur valeur ; que si une réduction d'assiette est prévue, s'agissant de certains établissements, à raison de l'obligation de fournir aux salariés les repas, cette règle a la nature d'une exception qui doit être strictement interprétée ; que dans ce contexte, et eu égard à la raison d'être de la règle, la réduction d'assiette postule que l'établissement soit ouvert pendant les heures de repas et que les salariés soient présents pendant ces heures de repas ; qu'en décidant que la réduction d'assiette devait être admise, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à ces conditions, les juges du fond ont violé les articles L.242-1 et L.241-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947 ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que les conditions posées par le droit de la sécurité sociale exigent, s'agissant d'une règle exceptionnelle, des heures d'ouverture d'établissement correspondant aux heures de repas et la présence des salariés, peu important les règles du droit du travail issues notamment des accords collectifs, lesquels ne concernent que les rapports entre les salariés et leur employeur ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les articles L.242-1 et L.241-14 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'arrêté du 1er octobre 1947. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' après avoir justement maintenu le redressement s'agissant des périodes afférentes aux congés, il a, infirmant le jugement, annulé pour le surplus le redressement et décidé que l'URSSAF DE L'ALLIER devait restituer la somme de 23.024 euros ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.241-14 du code de la sécurité sociale : «pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance est en vertu des dispositions réglementaires, calculé sur une base différente de 169 heures par mois, les employeurs bénéficient d'une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à leur charge au titre de l'obligation de nourriture des salaries. Cette réduction est égale à un montant forfaitaire fixé par décret par repas fournis ou donnant lieu au versement d'une indemnité compensatrice, dans la limite des cotisations correspondantes...» ; que l''article D.241-14 du même code dispose quant à lui, que : «peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L.241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D.141-7 du code du travail. Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas à soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D.141-8 du code du travail par le nombre de repas correspondant à cette indemnité» ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article D.141- 8 du code du travail en vigueur pour la période concernée par le redressement opéré par l'URSSAF que : «pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculé conformément aux dispositions de l'article D.141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. » qu'il n'est pas contesté que la SA RELAIS d 'AVRILLY ait une activité correspondant-aux hôtels, cafés et restaurants visés à l'article D.141-7 du code du travail. Dés lors elle peut prétendre à une réduction des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales qui sont à sa charge au titre de l'obligation de nourriture de ses salariés, dès lors qu'elle est tenue d'une telle obligation, que celle-ci s'exécute en nature par la prise du repas par le salarié ou par le versement d'une indemnité compensatrice calculée conformément aux dispositions des articles D.141-6 et D.141-8 du code du travail ; qu'en l'espèce l'article 39 de la convention collective nationale du 1er juillet 1975 applicable aux chaînes d'hôtels restaurants prévoit que : «pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti, pour une journée de travail supérieure à 5 heures, et, pour un seul repas, à une fois le dit salaire. Dans les établissements qui fournissent des repas, les salariés dont l'horaire de travail ne correspondrait pas aux heures de repas fixé par l'établissement, percevront l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis » ; qu'il en résulte que pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur à l'obligation de fournir, que ce soit en nature ou sous forme d'une indemnité compensatrice, deux repas par jour lorsque la journée travail est supérieure à 5 heures et un seul repas dans les autres cas, ce même si l'horaire de travail du salarié ne correspond pas aux heures de repas fixées par l'établissement ; que dans ces conditions, alors que la SA RELAIS d'AVRILLY justifie par la convention collective de son obligation de nourrir ses salariés et ce quels que soient leurs horaires et produit au travers des plannings, les éléments permettant de vérifier pour chacun des salariés, le nombre de jours travaillés ou assimilés et le nombre de repas dus en fonction des heures effectuées, l'URSSAF de l'ALLIER ne saurait utilement invoquer les dispositions d'une circulaire 1998-088/1 dépourvue de valeur juridique pour ajouter aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires et prétendre que le bénéfice de la réduction est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; que de même, la présence du salarié à l'heure des repas n'étant pas une condition de l'obligation de nourriture ou de l'indemnité compensatrice, rien ne permet d' exclure les veilleurs de nuit du bénéfice de cette obligation, ni l'employeur de celui de la déduction forfaitaire sur les repas ou indemnités compensatrices servies à ceux-ci ; que par contre l'obligation de nourrir les salariés ne subsiste pas pendant la période des congés et la part de l'indemnité destinée à maintenir le montant de la rémunération et correspondant à 10 % de l'avantage versé par l'employeur durant la période de référence au titre de l'obligation de nourriture ne peut être assimilé à une indemnité compensatrice de nourriture et ne peut par conséquent bénéficier de la déduction forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le redressement opéré sur une base forfaitaire pour les trois établissements de la société situés dans l'Allier ne peut être considéré comme justifié, que pour une part équivalente à 10 % de son montant soit : - 917 € pour l'établissement de TREVOL ; - 804 € pour l'établissement de MOULINS ; - 836 € pour l'établissement de MONTLUÇON c'est-à-dire pour une somme totale de 2.557 € et doit être annulé pour le surplus » ; ALORS QUE les juges du fond, en tout état de cause, n'ont pas évoqué l'hypothèse des employés de bureau qu'invoquait l'URSSAF et que de ce point de vue, l'arrêt encourt à tout le moins une censure pour défaut de motifs et partant, violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2012-11-29 | Jurisprudence Berlioz