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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-17.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.238

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 05-17.238 et H 05-17.253 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2005) et les productions, que M. X... a été victime d'un accident, le 31 octobre 2001, alors qu'il se trouvait sur le chantier d'agrandissement d'un immeuble appartenant à M. Y... Z... ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Attendu que M. Y... Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que M. Y... Z... contestait l'existence d'un contrat de travail avec M. X... ; que, pour retenir l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. Y... Z... aurait engagé M. X... pour un chantier à son domicile, que ce dernier en compagnie de M. A... aurait déblayé une cave, que M. Y... Z... aurait interrompu le chantier quelques jours avant de le reprendre, et que l'accident de M. X... est survenu sur ledit chantier ; que de telles constatations ne permettent pas de qualifier le lien de subordination selon les exigences précitées, d'où il suit qu'en appliquant à tort le régime des accidents de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et avoir analysé les éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a exactement décidé, en fonction des circonstances de la cause, que M. X... avait été victime d'un accident du travail alors qu'il était sous la subordination de M. Y... Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz