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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-50.036

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-50.036

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° N 00-50.036, C 00-50.050 formés par M. Oleg Y..., élisant domicile chez Me Alexandra X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Z... des Pyrénées-Orientales, domicilié Direction de la règlementation et des libertés publiques, Bureau de la nationalité française et des étrangers, ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° N 00-50.036 et C 00-50.050 ; Sur la recevablité du pourvoi : Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ; Attendu qu'à peine d'irrecevablité du pourvoi prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation formée par M. Y... le 14 avril 2000 au greffe de la Cour de Cassation contre l'ordonnance rendue le 5 avril 200 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé la décision de prorogation de son maintien en rétention ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz