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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-17.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.367

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Nancéienne Varin Bernier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que M. et Mme X... ont sollicité de la société Nancéienne Varin Bernier (SNVB) un crédit en découvert, dans l'attente de la vente d'un bien immobilier ; qu'ils ont demandé à plusieurs reprises l'augmentation du montant de ce crédit et la prorogation de sa durée, les perspectives de vente ne s'étant pas réalisées ; que la banque devenant impatiente, M. et Mme X... lui ont consenti une hypothèque de premier rang ; que postérieurement, la banque leur a adressé vainement de nombreuses lettres de mise en demeure puis leur a notifié la clôture du compte, et, enfin, leur a réclamé judiciairement le paiement de leur dette ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour octroi abusif de crédits ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le pourvoi, 1 /, qu'une banque manque à son devoir de discernement et de conseil si elle s'abstient de mettre en rapport l'importance des concours consentis et les capacités réelles de remboursement de son client ; qu'à ce titre, lorsqu'il est prévu que le remboursement s'effectuera par prélèvement sur le produit d'une opération financière, la banque ne peut accorder ou maintenir ses concours s'il apparaît que la réalisation de cette opération, dans les conditions initialement prévues, est compromise ou à tout le moins incertaine ; qu'au cas d'espèce, il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que M. et Mme X... ont sollicité, initialement, un prêt de 150 000 francs dans l'attente de la vente d'un bien immobilier situé à Jouarre ; qu'à défaut de réalisation de cette opération immobilière, ils ont été amenés à solliciter la prorogation des concours pendant un an à compter du 17 octobre 1989 et que, l'opération immobilière n'ayant toujours pas été réalisée, le découvert autorisé, qui n'a cessé de s'aggraver, a été maintenu jusqu'au 13 août 1992, date de la clôture du compte ; qu'en décidant néanmoins, que la banque n'avait pas commis de faute en maintenant ses concours pendant près de quatre ans, s'agissant d'une opération qui devait être menée à court terme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; alors, 2 / que le fait que les époux X... aient été en relation avec un notaire, lui-même tenu à un devoir de conseil, ne dispensait pas la banque de satisfaire à ses propres obligations ; qu'en effet, l'obligation de conseil qui pèse sur le notaire, s'agissant de la réalisation d'une opération immobilière, n'a pas nécessairement le même objet que le devoir de conseil dont est tenu, de son côté, l'organisme dispensateur de crédit ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé les articles 1134, alinéas 3, et 1147 du Code civil ; et alors, 3 / que manque à son devoir de conseil la banque qui, consciente de la situation obérée de son débiteur, maintient néanmoins ses concours ; qu'il importe peu, à cet égard, que des sûretés lui aient été consenties ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a relevé que la banque avait informé ses clients, dès le 25 avril 1991, de ce qu'elle n'entendait pas proroger davantage le crédit ; qu'il est cependant constant que le compte n'a été clôturé que le 13 août 1992 et que le solde débiteur du compte courant s'est aggravé, pour atteindre, au mois de septembre 1991, la somme de 798 892,42 francs et pour avoisiner, au jour de la clôture du compte, la somme de 900 000 francs ; que pour écarter l'existence d'une faute pouvant être imputée à la banque, concernant cette période, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur l'hypothèque que s'était vue consentir la SNVB le 20 septembre 1991 ; que ce faisant, les juges du fond, qui se sont déterminés sur la base d'un motif impropre à justifier leur solution, ont violé les articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par M. et Mme X... que la banque ait eu, lorsqu'elle leur a accordé les crédits qu'ils sollicitaient, connaissance d'éléments de leur situation, des risques de leur opération immobilière et des causes du retard de sa réalisation, qu'eux-mêmes auraient ignorés ; que l'arrêt a, dès lors, pu écarter leur prétention ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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