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Cour d'appel, 12 décembre 2013. 13/41

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/41

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 66 Arrêt du 12 Décembre 2013 Chambre commerciale Numéro R.G. : 13/41 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2013 par le Tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :10/449) Saisine de la cour : 30 Mai 2013 APPELANTE LA SARL TE FENUA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à DUCOS FACTORY - Bâtiment O - 1er étage - BP. 16348 - 98804 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE LA SNC SOPEMA - SOCIETE DE PEINTURE MATERIEL ET APPLICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 6 rue Fernand Forest - BP. 2088 - 98846 NOUMEA CEDEX Représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT. Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Dans le cadre de la réalisation de deux opérations de promotions immobilières dénommées "La Colline des Poètes" (250 logements) et "Botany Park" (85 logements), la société Te Fenua a commandé à la société de Peinture Matériel et Application, ci-après la société Sopema, la fourniture de carrelage, sanitaires, cuisines et pompes à chaleur. La société Sopema a livré le matériel commandé au fur et à mesure de l'avancement des chantiers et, eu égard à leur durée, a adressé à la société Te Fenua une facturation mensuelle que cette dernière a régulièrement honorée jusqu'au mois d'octobre 2009. A compter du 1er novembre 2009, la société Sopema a continué de fournir la société Te Fenua en matériels, mais cette dernière a cessé de les régler. Un cumulé de marchandises livrées sur les chantiers et facturées à échéance mensuelle est resté impayé pendant 5 mois à hauteur de 34 624 575 FCFP, à raison de 22 392 847 FCFP dus pour le chantier de la Colline des Poètes et 12 231 728 FCFP dus pour le chantier de Botany Park. Le 31 mars 2010, la société Sopema a reçu de la société Te Fenua le règlement de certaines factures émises au mois de décembre 2009 au titre des carrelages, sanitaires et cuisines livrés pour un total de 2 938 368 FCFP. La société Te Fenua, (qui ne lui a pas réglé le solde en) mettant en cause la qualité des cabines de douches qui avaient été installées a introduit une action en référé à l'encontre de la société Sopema afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise technique qui a été confiée à M. Thierry X.... La société Sopema a, de son côté, opéré une saisie-arrêt sur les comptes de la société Te Fenua, sur le fondement d'une ordonnance sur requête, pour obtenir sûreté d'une somme de 31 000 000 FCFP, et a fait citer la société Te Fenua devant le tribunal de première instance de Nouméa en validité de saisie. Dans le cadre d'une procédure en référé, la société Sopema a obtenu la condamnation de la société Te Fenua au paiement d'une somme provisionnelle de 27 624 796 FCFP qui lui a été versée le 28 mai 2010 par prélèvement sur les fonds saisis. Par une requête déposée au greffe le 10 août 2010, la société Sopema a fait citer la société Te Fenua devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 39 623 FCFP au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 25 000 000 FCFP, pour la période du 2 avril au 1er juillet 2010, en raison du retard apporté au paiement de sa dette, celle de 5 042 394 FCFP au titre du solde du prix des marchandises qui lui ont été livrées, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, une somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 420 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Aux termes de cette requête, elle soutient que sa créance est établie par les pièces produites aux débats et notamment par les états mensuels des bordereaux de livraison signés accompagnés par les factures correspondantes. Elle souligne en outre que l'intimée n'a jamais émis une quelconque contestation à la livraison pour s'abstenir d'acquitter le prix. Elle souligne enfin que la société Te Fenua a fait preuve d'une résistance parfaitement abusive alors que tous les appartements ont été désormais livrés. Le 24 juillet 2012, la société Te Fenua a sollicité une jonction entre la présente instance et celle par elle introduite à l'encontre de la société Sopema portant sur une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle indiquait avoir subi suite à la résiliation du marché de fourniture de matériaux conclus entre les parties, et un sursis à statuer, en invoquant une action en référé introduite à son encontre en juin 2012 par 88 copropriétaires de la résidence "La Colline des Poètes" qui allèguaient une défectuosité des cabines de douches installées dans leurs appartements livrées par la société Sopema. Par une ordonnance en date du 10 septembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté ces demandes de jonction et de sursis à statuer. Par conclusions déposées le 30 mars 2011, la société Te Fenua a demandé au tribunal de constater que la société Sopema réclamait le paiement de factures correspondant à des prestations non exécutées, s'agissant notamment des lots carrelages et cuisines, de constater qu'elle a versé à la société Sopema une somme de 27 624 796 FCFP par prélèvement sur les fonds saisis et de condamner, avec exécution provisoire, la société Sopema à lui restituer une somme de 8 678 843 FCFP trop perçue et à lui verser une somme de 300 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Pour s'exonérer du paiement des sommes réclamées et à l'appui de sa demande reconventionnelle, elle a soulevé une exception d'inexécution sur le lot carrelage et sur le lot cuisine. Elle a fait valoir pour le lot carrelage que la société Sopema lui a présenté un avancement de près de 100 % sur le lot de carrelage du marché de la Colline des Poètes alors que ce lot était inachevé puisqu'il restait 3 étages du bâtiment D à carreler comme le démontre un procès-verbal de constat, le carrelage n'ayant pas été livré. S'agissant du lot cuisine, elle a fait grief à la société Sopema de ne pas avoir livré les petits accessoires de cuisine, ce qui légitimait son refus de régler le montant du solde des factures émises au titre du marché cuisine. Enfin, elle a opposé la non-conformité des cabines de douche à la commande qui a été constatée par l'expert judiciaire. Par conclusions du 4 mai 2011, la société Sopema a fait valoir : - que le quantitatif des matériaux livrés correspondait à la commande et qu'il ne lui appartenait pas de prendre en charge les erreurs du promoteur et au surplus, elle n'était pas responsable, une fois les matériaux livrés, de leur utilisation, - qu'en ce qui concerne le lot cuisine, il s'agissait d'une pratique courante en la matière gérée dans l'intérêt des promoteurs et à leur demande, consistant à livrer le jour de la livraison des appartements les fours et les plaques de cuisson pour prévenir des vols ; qu'en tout état de cause, cette pratique ne pouvait exonérer la société Te Fenua du paiement des climatiseurs, des pompes à chaleur, des carrelages et des sanitaires, - que surtout, au regard du non-paiement, elle a été la première à soulever l'exception d'inexécution en cessant de livrer les derniers accessoires. Elle a donc conclu au rejet des exceptions soulevées et au débouté de la demande reconventionnelle. Par jugement en date du 30 janvier 2013, le tribunal mixte de commerce a : - condanmé la société Te Fenua à payer à la société Sopema les sommes suivantes : * 5 042 394 FCFP correspondant au solde du prix des marchandises qui lui ont été livrées, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, * 39 623 FCFP au titre des intérêts au taux légal dus sur la somme de 25 000 000 FCFP, en raison du retard apporté au paiement de cette dette, - débouté la société Te Fenua de ses demandes reconventionnelles, - débouté la société Sopema de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condanmé la société Te Fenua à verser à la société Sopema la somme de 200 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, - condanmé la société Te Fenua aux dépens, - dit que la Selarl Tehio-Beaumel pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 27 février 2013, la société Te Fenua a régulièrement interjeté appel de la décision dont la signification n'est pas produite aux débats. L'appelante n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai de l'article 904 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état a par ordonnance du 29 mai 2013 ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle. Le 3 juin 2013, la société Sopema a demandé la réinscription de l'affaire au rôle et a sollicité qu'elle soit jugée au regard des seules écritures de première instance. La réinscription au rôle de la cour est intervenue le 30 mai 2013, et les ordonnances de clôture et de fixation le 10 juin 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de la créance de la société Sopema Tant en ce qui concerne le chantier "la Colline des Poètes" que le chantier "Botany Park", la société Sopema verse aux débats les états mensuels, les bordereaux de livraison du matériel facturé et les factures émises au titre du matériel livré. Ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, la société Sopema justifie ainsi la concordance entre les bons de livraisons signés démontrant la quantité de marchandise réceptionnée par la société Te Fenua et les factures émises. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ses dispositions ayant constaté que la société Te Fenua restait devoir à la société Sopema la somme de 5 042 394 FCFP correspondant au solde impayé du prix des marchandises qui lui ont été livrées. Sur la demande reconventionnelle de la société Te Fenua A l'appui de sa demande reconventionnelle et pour s'exonérer du paiement des sommes dues, la société Te Fenua soulève deux moyens, une exception d'inexécution et l'absence de conformité des cabines de douche. Sur l'exception d'inexécution. Il est constant que les pièces produites aux débats établissent que la société Sopema a livré la totalité des carrelages commandée. Il n'appartient pas à cette société de supporter le manque de carrelage pour finir le dernier bâtiment alors qu'il n'est pas démontré par l'appelante qu'elle en soit à l'origine. Ce moyen doit être rejeté Aux termes de l'article 1612 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paye le prix. Il n'est pas contesté par la société Te Fenua que dans la construction d'immeuble, les accessoires amovibles des cuisines sont livrés au moment de la livraison des appartements pour précisément prévenir des vols des matériels (plaque de cuisson, four...). Cette pratique a été acceptée par l'appelante pour les premiers bâtiments qui en a tiré à l'évidence un avantage. Par ailleurs, il ressort des motivations ci-dessus que cette société n'a pas procédé au paiement de la totalité des marchandises. En conséquence, en vertu des dispositions de l'article susvisé, elle ne saurait se prévaloir de l'absence de livraison de ces accessoires pour s'exonérer encore du paiement des sommes dues. Ce moyen est tout aussi inopérant. La décision sera confirmée en ce que les premiers juges ont rejeté l'exception d'inexécution. Sur la non-conformité des cabines de douches. Il n'est pas contesté que les cabines de douche ont été réceptionnées par le promoteur sans réserve. C'est donc justement que le tribunal a rejeté ce moyen en retenant: - qu'il incombait en ce cas à celui qui réceptionnait la marchandise commandée d'en payer le prix dans les délais fixés par les conditions générales de vente, - que les procédures engagées par les propriétaires à l'encontre de l'appelante qui a appelé en la cause la société Sopema et la société Eurapac, fournisseur des cabines, ne sauraient paralyser la demande en paiement, - que les défectuosités de la marchandise vendue relevait de la garantie légale du vendeur qui devra supporter les éventuelles conséquences dommageables des cabines. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Te Fenua de ses demandes et l'a condamnée à payer les sommes suivantes, - 5 042 394 FCFP au titre du solde du prix des marchandises avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2010, date de la signification de la requête introductive présente instance, - 39 623 FCFP avec intérêts au taux légal dus sur la somme de 25 000 000 FCFP pour la période du 2 avril au 1er juillet 2010, le 2 avril 2010 étant la date de la requête introductive d'instance de l'action en référé tendant au paiement des factures dues jusqu'au 31 mars 2010 et le 1er juillet 2010 étant la date du paiement. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les dispositions sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive n'ayant pas fait l'objet d'un appel incident seront confirmées. Sur les frais irrépétibles. L'équité commande de confirmer également les dispositions relatives à l'indemnité accordée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. La société Te Fenua sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société Te Fenua aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Tehio-Beaumel, sur ses affirmations. Le greffier, Le président.

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