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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-21.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.476

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335-CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, dans sa rédaction issue de la directive n° 85-303-CEE du Conseil, du 10 juin 1985, ensemble l'article 189 du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Sanofi Recherche a assigné, le 3 mai 1993, le directeur des services fiscaux de l'Hérault devant le tribunal de grande instance en restitution des droits d'enregistrement, acquittés en 1986 et en 1990, à l'occasion d'opérations de fusion, en application de l'article 816-1.2° du Code général des impôts alors en vigueur ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le droit d'enregistrement de l'article 816-1.2° précité est un impôt de substitution qui n'est pas visé par la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1er, de la directive n° 69-335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifié par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive n° 85-303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion, qu'il en résulte que l'article 816-1.2° du Code général des impôts, alors en vigueur, était incompatible avec les directives n° 73-80 et n° 85-303 ; le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz