Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-12.440
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.440
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ne déclarant pas la demande en paiement de loyers au titre de la période du 11 juin au 12 septembre 1997 irrecevable, mais la rejetant au fond, le moyen qui critique exclusivement des motifs, est, de ce chef, irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société de Bâtiments industriels des régions de l'Ouest et du Centre (Bâtiroc) avait produit au passif du redressement judiciaire de la société DDF Pertec pour une indemnité de résiliation fixée par l'article 24 du contrat, égale à 30 % des loyers restant dus, et calculée à partir du 11 juin 1997, laquelle avait été admise au titre de l'article L. 621-4 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, ni violation des dispositions contractuelles non précisées, l'existence d'une double réclamation pour les loyers afférents à la période du 11 juin au 12 septembre 1997 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bâtiroc aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bâtiroc à payer aux sociétés DDF Pertec et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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