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Cour d'appel, 03 décembre 2007. 05/00064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/00064

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2007

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RG No 06 / 03363 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 3 DECEMBRE 2007 Appel d'une décision (No RG 05 / 00064) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GAP en date du 24 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 08 Août 2006 APPELANTE : La S.C.P. GABET X...prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 4 Avenue de Provence 05130 TALLARD Représentée par Me Zakeye ZERBO (avocat au barreau de LYON) INTIMEE : Madame Régine Y... ... 05700 TRESCLEOUX Comparante et assistée par Me FABBIAN (avocat au barreau de GAP) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie (s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 Décembre 2007. L'arrêt a été rendu le 3 Décembre 2007. Madame Régine Y...a été embauchée en qualité de comptable-taxatrice à compter du 8 décembre 2003 par la SCP Jean-Paul GABET et Hélène X... , notaires associés, titulaire d'un office notarial à Tallard (Hautes-Alpes), d'abord par contrat à durée déterminée du 1er août 2003 puis par un contrat initiative-emploi (CIE) à durée indéterminée signé le 30 décembre 2003 à effet au premier janvier 2004. À compter du 27 septembre 2004, Madame Y...a été en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt s'est prolongé jusqu'au 31 décembre 2006. Elle a pris sa retraite à compter du premier janvier 2007. Le 28 septembre 2004, un incident relatif à la remise d'une lettre a opposé les parties dans des circonstances qui sont discutées. Le premier octobre 2004 Madame Y..., par acte d'huissier, a été convoquée à un entretien préalable pour le 12 octobre auquel elle ne s'est pas présentée. Aucune suite n'a été donnée à cette procédure. Par requête du 30 mars 2005, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de GAP pour que soit prononcée la rupture aux torts de son employeur et demander le paiement des indemnités de rupture. Elle a complété ensuite ses prétentions en sollicitant la nullité du CIE, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Par jugement du 24 juillet 2006 le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de nullité du contrat, a prononcé sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur au 24 juillet 2006, a condamné ce dernier à payer à Madame Y...les sommes de 14. 742,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, de 14. 742,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 3. 071,47 euros au titre de l'indemnité de congés payés et de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a ordonné la remise des documents de rupture et pour partie l'exécution provisoire et a débouté Madame Y...de ses autres demandes. La SCP GABET X...a interjeté appel et soutient : -qu'elle s'est aperçue que Madame Y..., malgré ses 33 ans d'expérience dans le notariat, n'avait pas les compétences requises pour tenir la comptabilité de l'étude, qu'elle avait, malgré l'aide apportée, commis des erreurs grossières et que c'était dans ces circonstances qu'elle avait mis en oeuvre une procédure de licenciement, -que le 28 septembre 2004, alors que Madame Y...était en arrêt pour maladie et avec son accord, Maître X...s'était rendue à son domicile pour lui remettre la convocation à l'entretien préalable datée du 16 septembre pour un entretien préalable devant avoir lieu le 24 septembre, -qu'à cette occasion, Madame Y...avait fait un scandale qui avait nécessité l'intervention de la gendarmerie, -que pour régulariser la procédure, une nouvelle convocation lui avait été délivrée par huissier puis que l'employeur avait renoncé à cette procédure, -que ce n'était que le premier avril 2005, alors que Madame Y...était toujours en arrêt maladie, qu'elle avait a saisi le Conseil de Prud'hommes, -que cette juridiction n'avait pas indiqué en quoi Me X...avait commis un manquement grave à ses obligations pouvant justifier la résiliation du contrat de travail, -qu'elle-même n'avait exercé aucune pression sur Madame Y...et n'avait commis aucun harcèlement moral, -que la visite au domicile ne constituait pas une violation de ses obligations résultant du contrat alors que Maître X...avait été empêché de partir et avait été victime d'un piège, -qu'au pire, elle n'avait commis qu'une irrégularité de procédure, -subsidiairement, que Madame Y...n'avait subi aucun préjudice, -que Madame Y...n'avait pu prendre ses congés payés qu'en raison de ses arrêts maladie, -que le CIE était régulier. Elle ajoute que la Cour ne pourra que constater la rupture du contrat de travail au premier janvier 2007 par le départ volontaire à la retraite de Madame Y.... Elle demande donc la réformation totale du jugement déféré. Elle sollicite le versement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y...explique que, quand elle avait pris ses fonctions, la comptabilité de l'étude avait énormément de retard et, sur l'altercation du 28 septembre 2004 alors qu'elle était en arrêt pour maladie, elle soutient qu'elle avait légitimement refusé de signer un document antidaté et que c'était Maître X..., eu égard à son comportement inadmissible, qui devait en supporter toutes les conséquences. Elle considère qu'un tel comportement ne permettait plus d'envisager la poursuite des relations contractuelles, la résiliation judiciaire de son contrat de travail s'imposant alors qu'au surplus son employeur, notaire, avait procédé à un faux. Elle conteste toutes les affirmations de Maître X...sur son incompétence ou sur l'accord qu'elle aurait donné sur la rupture. Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué deux fois la somme de 14. 742 euros. Elle maintient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral qui a persisté pendant son arrêt maladie et demande à ce titre la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de " 1. 071,47 euros " en fait 3. 071,47 euros en raison d'une erreur matérielle dans ses écritures. Elle sollicite le versement d'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure. Sur quoi : 1o) sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu que le contrat de travail de Madame Y...ayant pris fin par son départ à la retraite au 1er janvier 2007, la demande de résiliation judiciaire de ce même contrat est devenue sans effet ; Qu'en revanche, l'intéressée demeure fondée à obtenir réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur, ci ceux-ci sont établis ; Attendu que la question des reproches sur la qualité du travail de Madame Y..., sur sa compétence dans la tenue de la comptabilité, reproches contenus dans les conclusions prises par la SCP GABET X...au soutien de ses observations à l'audience, est indifférente puisque, d'une part, Madame Y...n'a pas été licenciée et puisque, d'autre part, la question déterminante est celle de l'incident du mardi 28 septembre 2004 ; Que de surcroît ces prétendus manquements de la salariée sont contestés et que Madame Y...met en cause une désorganisation de la comptabilité de l'étude antérieure à son arrivée en décembre 2003 ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le 28 septembre 2004, Me Hélène X...a présenté à la signature de Madame Régine Y...une lettre datée du 16 septembre 2004 comportant sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, entretien fixé le vendredi 24 septembre 2004 à 17h30 en l'étude ; Que Madame Y...a alors écrit au pied de cette lettre : " remis en mains propres ce jour 28 / 00 / 04 à 13h25 " suivi de sa signature et de la mention " document antidaté ! " ; Attendu que dans ses écritures au soutien de ses observations orales devant la cour, la SCP GABET X...indique que cette convocation avait été datée " par erreur du 16 septembre 2004 " ; Mais que dans ses écritures d'instance elle soutenait que " le jour même " du 27 septembre 2004 " en accord avec Madame Y..., Me X...avait rédigé une lettre de convocation à un entretien préalable, datée du 16 septembre 2004, afin de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le plus rapidement possible, selon le voeu de Madame Y..." ; Attendu que la preuve d'une telle volonté de Madame Y...n'est pas rapportée et que celle-ci n'a jamais démissionné ; qu'en revanche les explications fournies par l'employeur ont été évolutives ; Attendu qu'au demeurant, que le document litigieux ait été volontairement antidaté où qu'il ait été entaché d'erreurs seulement à caractère matériel (qui auraient dans ce cas affecté non seulement sa date mais aussi celle de l'entretien préalable, ce qui fait beaucoup et ce qui diminue la valeur de cet argument), il n'en demeure pas moins que la salariée avait apporté légitimement sur cette convocation des réserves écrites, compte tenu de l'irrégularité objective ; Qu'en effet, la date de notification ou de remise effective du document était susceptible d'avoir des effets juridiques à son désavantage puisque, si elle l'avait contresigné tel quel, elle pouvait être privée en pratique de tout entretien préalable à son licenciement ; Attendu qu'à propos du déroulement de l'incident du 28 septembre 2004, Madame Y...produit une attestation rédigée le 1er octobre 2007 par Monsieur Rolland A..., qui est certes son concubin, mais qui rapporte des faits dans des termes particulièrement circonstanciés et parfaitement crédibles ; Que ce témoin indique qu'en voyant la mention apportée par Madame Y...sur la lettre, Me X...s'était mise en colère ; Que malgré ses propres protestations, elle était entrée en criant dans la chambre de sa compagne pour chercher le document, que Me X...et lui s'étaient disputés autour de cette lettre, qu'elle l'avait giflé pour la reprendre, qu'il avait mis sa voiture devant la sortie pour l'empêcher de quitter lieux avant l'arrivée des gendarmes, appelés par Madame Y..., qu'en présence de ces derniers, Me X...s'était encore précipitée sur Monsieur A...pour reprendre un morceau du document arraché dans la querelle, que les gendarmes avaient alors demandé au notaire de quitter immédiatement les lieux ; Que ce témoin indique qu'il avait lui-même développé une réaction cutanée, documentée par un certificat médical du 30 septembre 2004 objectivant une urticaire géante consécutive à un choc émotionnel survenu dans les 48 heures précédentes ; Que le père du témoin, directeur d'école en retraite habitant dans le voisinage, déclare s'être rendu au domicile de son fils après avoir vu un véhicule de gendarmerie en son sorti et indique que son fils ainsi que la concubine de ce dernier lui avaient semblé " très choqués " ; Attendu que, confronté à la mention manuscrite litigieuse apportée par Madame Y..., plutôt que de corriger l'erreur alléguée et de notifier une nouvelle date de convocation à un entretien préalable, où de tirer les conséquences du refus opposé par sa salariée pour avaliser un document antidaté, l'employeur a alors manifesté à l'endroit de Madame Y...et du concubin de cette dernière une réaction véhémente, agressive et violente, voire injurieuse, en tout cas totalement disproportionnée et déplacée ; Que cette attitude, à l'opposé de la délicatesse normalement attendue d'un officier ministériel, est d'autant plus grave et incohérente : -que l'employeur soutient que c'était par erreur que cette convocation avait été datée du 16 : que si tel avait été le cas, il n'aurait pas dû s'offusquer de la réaction de l'intéressée, -qu'il se trouvait accueilli en toute confiance au domicile de sa salariée fragilisée par des problèmes de santé, à savoir une angine ayant nécessité un traitement médicamenteux par ordonnance du 27 septembre 2004 et un syndrome dépressif, problème suffisamment sérieux pour avoir justifié son arrêt de travail pour une durée initiale de deux semaines ; Attendu que Me X...ne saurait sérieusement reprocher à Madame Y...de lui " tendu un piège " ou d'avoir " ourdi un complot ", alors que c'était l'employeur qui avait pris l'initiative d'effectuer ce déplacement à 100 km de son étude et que ce n'était pas la salariée qui lui avait demandé de se rendre à son domicile et alors que la preuve n'est pas rapportée que c'était Me X...qui avait sollicité l'intervention de la Gendarmerie ; Qu'en effet, si c'était Me X...qui avait appelé les gendarmes, elle n'aurait pu y procéder qu'au moyen d'un téléphone portable puisqu'elle prétend l'avoir fait après avoir quitté le domicile de Madame Y...; Mais que dans ses écritures d'instance elle indiquait qu'elle n'avait pas eu appeler les gendarmes puisqu'ils étaient arrivés et qu'ils l'avaient trouvée dans sa voiture ; que sur ce point également, sa version est fluctuante ; Attendu que l'adjudant Bernard B..., de la brigade de gendarmerie de Laragne-Montegélin, certifie que " le 28 septembre 2004 à 13h40 deux militaires de (son) unité sont intervenus à Trescléoux (Htes-Alpes) au domicile de Mme Y...et de M. A...suite à un différend d'ordre civil qu'ils avaient avec Mme Hélène X..., notaire à Tallard " et que " les faits n'ayant aucune qualification pénale, les parties ont décidé de s'orienter vers une administration civile de leur litige, en l'occurrence l'inspection du travail voire le conseil de prud'hommes " ; Que le sous-officier ne précise pas que l'intervention de la gendarmerie avait été requise par Me X...et que son attestation laisse entendre que c'était les consorts Y...qui avaient un différent avec Me X...et non l'inverse ; qu'il ne résulte en tout cas pas de ce témoigne que des faits de séquestration au sens de l'article 224-1 du Code pénal, commis par les premiers au préjudice de la seconde aient été constatés par les gendarmes, qui n'ont relevé aucune infraction ; Attendu qu'en ayant manifesté un tel comportement, Me Hélène X..., membre de la SCP employeur, a manqué gravement à ses obligations contractuelles à l'égard de sa salariée ; Attendu qu'après un tel incident, Madame Y...ne pouvait effectivement plus envisager de poursuivre des relations contractuelles avec la société GABET X...; Attendu au regard des éléments qui précèdent, les griefs que Madame Y...fait valoir à l'appui de sa demande sont établis et qu'elle donc fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de ces manquements de son employeur ; Attendu que Madame Y..., âgée de 56 ans à la date de son départ à la retraite, entrée dans la profession en 1972 ainsi que le mentionnent ses bulletins de salaire émis par la SCP GABET X..., percevait un salaire mensuel de 2. 457,02 € ; qu'elle avait trois ans d'ancienneté au moment de la rupture ; Attendu que l'existence d'un lien de causalité directe entre le comportement de l'employeur et le départ anticipé à la retraite n'est pas établi ni un lien similaire entre ce même comportement et les affections cancéreuses dont Madame Y...a été atteinte ; que son médecin traitant n'émet dans son certificat du 11 octobre 2005 qu'une simple supposition sur un rapport entre l'apparition de cette maladie et le syndrome dépressif dont il fait état chez sa patiente en disant qu'il avait été lui-même induit par un harcèlement moral de l'employeur ; Qu'il n'est pas non plus démontré que Me X...avait tenté de faire démissionner Madame Y...pendant sa maladie, ni qu'elle avait sciemment refusé de lui fournir les attestations nécessaires à la constitution de son dossier de retraite ou remis dans l'intention de lui nuire des bulletins de salaire erronés à son désavantage ou tardé ou refusé dans les mêmes dispositions d'esprit à lui remettre divers documents sociaux ; Que l'intimée n'établit pas avoir été victime, en plus des faits du 28 septembre 2004, d'un harcèlement moral de son employeur ; Attendu qu'en revanche les circonstances de l'incident relatées ci-dessus ont eu nécessairement un retentissement moral sur la salariée, dont l'état de santé était déjà précaire au regard arrêt de travail du 27 septembre 2004 motivé par un syndrome dépressif ; Qu'il sera donc alloué à titre de dommages et intérêts une somme totale de 14. 742,12 € correspondant à six mois de salaires ; 2o) sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu que les premiers juges ont fait droit à sa demande correspondant à 27 jours de congés payés acquis et non pris ; Que son bulletin de salaire pour février 2005 mentionne 5 jours acquis et restant pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et 22,50 jours acquis et restant pour la période suivante du 1er juin 2004 au 31 mai 2005 ; Attendu que l'article 18 de la Convention collective nationale du 8 juin 2001 du notariat étendu par arrêté du 25 février 2002, prévoit que la période normale des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, qu'au minimum 12 jours ouvrables consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et que passé le 30 avril, les congés non pris sont perdus " sauf cas de maladie ou de maternité ou d'accident du travail ayant rendu impossible la prise de ces congés dans la période prescrite " ; Attendu que la salariée a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés en raison de sa maladie, qui a débuté pendant la période des congés du 1er mai au 31 octobre 2004, puis en raison de la rupture de son contrat de travail ; Qu'une indemnité compensatrice lui était bien due dans les termes qui ont été retenus par les premiers juges ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y...ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la SCP GABET X...lui versera une indemnité de 1. 200 euros ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet en raison du départ de Madame Y...à la retraite le 1er janvier 2007 ; Confirme les dispositions déférées à la cour du jugement prononcé le 24 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'elles ont : -mis à la charge de la SCP Jean-Paul GABET et Hélène X... , notaires associés, les sommes de 14. 742,12 euros à titre de dommages et intérêts, 3. 071,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 500,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC, -condamné l'employeur aux dépens, -ordonné à l'employeur de remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail conforme, sauf à préciser que ces documents devront indiquer que le contrat de travail a pris fin le 31 décembre 2006 en raison du départ à la retraite de la salariée ; Ajoutant, dit que l'indemnité de 14. 742,12 € répare le préjudice subi par Madame Y...en raison des manquements de son employeur à ses obligations ; Infirme les autres dispositions du jugement déféré ; Déboute Madame Y...du surplus de ses prétentions ; Condamne la SCP Jean-Paul GABET et Hélène X... à verser à l'intimée une somme de 1. 200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel et aux dépens de l'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2007-12-03 | Jurisprudence Berlioz