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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, domicilié en ses bureaux à Nantes (Loire-Atlantique), MAN ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Sabourin fils et compagnie, laiterie, dont le siège est à Saint-Georges de Montaigu (Vendée),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'URSSAF de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., B..., F..., K..., M..., G..., N..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Berthéas, Bèque, Lesage, Pierre, Carmet, Mme J..., M. Merlin, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Z..., Mlle L..., M. E..., Mme I..., M. A..., Mme D..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sabourin fils et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 février 1989) d'avoir dit que les indemnités de départ, versées en 1986 par le comité d'entreprise de la société Sabourin aux salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'une convention passée en application d'un plan social, devaient être exclues de l'assiette des cotisations, alors, selon le moyen, qu'il suffisait de constater que ces avantages étaient versés par le comité d'entreprise pour considérer ipso facto qu'ils devaient être inclus dans l'assiette des cotisations suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation n'en excluant que les secours attribués pour des situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt et que tel n'a pas été le cas en l'espèce puisque ces indemnités ont été versées à tous les salariés quittant volontairement l'entreprise avant l'âge de la retraite ; Mais attendu que la cour d'appel ayant caractérisé la nature de dommages-intérêts des indemnités litigieuses, en sorte qu'elles n'avaient pas à être soumises à cotisation, peu important qu'elles aient été versées par l'employeur ou le comité d'entreprise, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de la Loire, envers la société Sabourin fils et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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