jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 19 février 2002 par l'office public d'habitations à loyer modéré de Versailles devenu office public d'aménagement et de construction Versailles habitat ; que son contrat de travail a pris fin à son terme, le 18 mai 2005 ; que le 21 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre son employeur ; que par jugement du 16 mars 2009, confirmé par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles du 10 mai 2010, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. Y..., directeur général de l'office coupable de harcèlement moral à l'encontre du salarié et après constitution de partie civile de ce dernier à l'audience du 16 février 2009, a, sur l'action civile, condamné M. Y... à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par le salarié, l'arrêt retient qu'ayant saisi le juge prud'homal le 21 juillet 2008 pour des faits pénalement sanctionnés par les articles L. 1155-2 et L. 1155-3 du code du travail, dont le terme est le 18 mai 2005, il y a lieu de retenir la prescription triennale de l'article 8 du code de procédure pénale qui ne permet pas au salarié de poursuivre son employeur devant la juridiction civile sur le fondement de cette infraction au-delà de son délai de prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil, la cour d'appel, en appliquant à la demande d'indemnisation les règles de la prescription de l'action pénale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare prescrite la demande d'indemnisation de M. X... au titre du harcèlement moral dont il a été victime, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction Versailles habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'office public d'aménagement et de construction Versailles habitat à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre du harcèlement moral dont il a été victime ;
Aux motifs qu'ayant saisi le juge prud'homal le 21 juillet 2008 pour des faits pénalement sanctionnés par les articles L. 1155-2 et L. 1155-3 du Code du travail, dont le terme est le 18 mai 2005, il y a lieu de retenir la prescription triennale de l'article 8 du Code de procédure pénale, qui ne permettait donc pas au salarié de poursuivre son employeur devant la juridiction civile sur le fondement de cette infraction au-delà de son délai de prescription ;
Alors que, d'une part, lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre du harcèlement moral dont il a été victime au motif qu'il y avait lieu de retenir la prescription triennale de l'article 8 du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, la règle de l'unité de prescription de l'action publique et de l'action civile ne peut jouer lorsque l'action exercée n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, mais prend sa source dans une disposition de droit civil particulière et distincte ; qu'en déclarant prescrite la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre du harcèlement moral dont il avait été victime alors qu'elle était fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 8 du Code de procédure pénale ;
Alors enfin, toujours à titre subsidiaire, que, la règle de l'unité de prescription de l'action publique et de l'action civile ne peut jouer lorsque l'action exercée n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, mais prend sa source dans une disposition de droit civil particulière et distincte ; qu'en déclarant prescrite la demande d'indemnisation de Monsieur X... au titre du harcèlement moral dont il avait été victime alors qu'elle était fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard