Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-12.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.722

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, société anonyme dont le siège social est Place Victorien Sardou, Marly-le-Roi Cédex (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 2°/ de M. Emmanuel X..., demeurant ... (Nord), ès qualités d'héritier et ayant droit de Marius X..., décédé le 6 avril 1987, 3°/ du Fonds de garantie automobile dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assruances Le Groupe Drouot, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que le moyen invoqué à l'encontre de la décision attaquée méconnaît cette disposition impérative, dès lors que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 113-8 du Code des assurances, 1315 et suivants du Code civil, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, il ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion des appréciations qui relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie Le Groupe Drouot à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz