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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Restaurant Bistingo Plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Franck X..., demeurant Résidence "Le Mail", bâtiment E, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par déclaration en date du 25 mars 1996 la société Restaurant Bistingo Plage, a déclaré se désister de son pourvoi;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la société Restaurant Bistingo Plage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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