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Cour d'appel, 17 décembre 2012. 12/06156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/06156

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 17 DÉCEMBRE 2012 (no 326 , 3 pages) Node répertoire général : 12/06156 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Marguerite-Marie MARION, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 28 mars 2012 par M. Johann Y..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 5 novembre 2012 ; Vu la présence de M. Johann Y... ; Entendus M. Johann Y..., Me Emmanuel LUDOT avocat au barreau de Reims assistant M. Johann Y..., Me C. MAURICE avocat au barreau de Paris représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RADIGUET, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de procédure pénale ; * * * Considérant que Monsieur Johann Y... (Monsieur Y...) a été mis en examen le 27 mars 2009 par un Juge d'instruction de Sens du chef de recels en bande organisée et en état de récidive légale ; qu'il a été placé sous mandat de dépôt le même jour et mis en liberté le 8 avril 2009 par arrêt de la Chambre de l'instruction de Paris ; Qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 14 mars 2012, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 12 jours ; Considérant que par requête du 22 mars 2012 déposée le 28 mars suivant, développée oralement à l'audience, Monsieur Y... sollicite la somme de 10 000 € au titre de l'ensemble de son préjudice, sans plus de précision ; Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience conclut : - à la recevabilité de la requête, - à l'octroi de la somme de 1 000 € ; Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à : - la recevabilité de la requête et à son admission en son principe, - la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, - rejet de la réparation du préjudice matériel, Sur la recevabilité Considérant, au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale et 38 du Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, que la requête déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ; Considérant que l'article 149 du même code pose le principe d'une réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant d'une détention subie au cours d'une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Que cependant, la réparation est exclue soit lorsque cette ordonnance de non-lieu (ou ce jugement de relaxe ou cet arrêt d'acquittement) a pour seul fondement, soit la reconnaissance de l'irresponsabilité du prévenu à raison d'un trouble psychiatrique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du Code pénal, ou une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, soit lorsque celle-ci était dans le même temps détenue pour autre cause, soit lorsqu'elle a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laisser accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites ; Qu'aucune de ces situations n'étant réalisée en l'espèce, la requête de Monsieur Y... est donc fondée en son principe ; *** Considérant qu'en vertu de ce même article 149, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire tel le contrôle judiciaire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Considérant, à titre liminaire, que Monsieur Y... explique à l'audience que sa demande vise le préjudice moral, ne souhaitant plus se battre étant dans l'impossibilité d'établir que la liquidation judiciaire de son entreprise est liée à son incarcération ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'il ne verse aucune pièce à l'appui d'un éventuel préjudice matériel, que dès lors, il y a lieu de considérer que la demande est faite au titre du préjudice moral ; Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être appréciée à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 12 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Que Monsieur Y..., né le 24 janvier 1958, était âgé de 51 ans lors de sa mise en détention, marié depuis le 22 septembre 2007, sans enfant né de cette union mais père de 3 enfants âgés de 30, 14 et 12 ans issus d'un précédent concubinage ; Que son casier judiciaire porte trace de 17 condamnations antérieures à la présente incarcération dont 9 à des peines d'emprisonnement ferme prononcées en 1977, 1980, 1989, 1992, 2003, 2004, 2007 et 2008 ; Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 € ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS Monsieur Johann Y... recevable en sa requête, ALLOUONS à Monsieur Johann Y... une indemnité de 1 000 € au titre de son préjudice moral, REJETONS le surplus des prétentions de Monsieur Johann Y.... Décision rendue le 17 décembre 2012 par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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