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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° Q 20-20.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Localité 6], [Localité 4], venant aux droits de la société Groupe Sofemo SA, a formé le pourvoi n° Q 20-20.218 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
2°/ aux ayants-droit de [S] [V], épouse [Y], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],
3°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 2], [Localité 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Cofidis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F] en qualité de liquidatrice de la société Vivons energy, et les ayants droit de [S] [V].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mai 2020), le 17 mai 2017, M. [Y] (l'emprunteur) a acquis de la société Vivons Energy (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le 2 juin 2017 avec son épouse, [S] [V], auprès de la société Cofidis (la banque). Le bon de commande stipulait que le vendeur s'engageait à réaliser les démarches administratives nécessaires aux travaux, au raccordement au réseau ERDF et l'obtention de l'attestation du Consuel.
3. Le 19 juin 2017, l'emprunteur a signé une attestation de fin de travaux faisant état de l'accomplissement par le vendeur des travaux et prestations à sa charge, au vu de laquelle la banque a débloqué les fonds.
4. A la suite de la déclaration préalable déposée en mairie par le vendeur le 8 juin 2017, l'architecte des bâtiments de France a émis, le 23 juin 2017, un avis défavorable, le domicile de l'emprunteur étant situé à l'intérieur des servitudes de protection de monuments historiques et, par arrêté du 21 juillet 2017, le maire a fait opposition à la déclaration préalable.
5. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, Mme [F] étant désignée en qualité de liquidateur.
6. Le 29 juin 2018, l'emprunteur et son épouse, décédée en cours d'instance, ont assigné le liquidateur, ès qualités, et la banque en résolution des contrats de vente et de crédit affecté. Leur demande a été accueillie. La banque a sollicité le remboursement du capital prêté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis, lors du déblocage des fonds, une faute la privant de son droit au remboursement du capital prêté et, en conséquence, de rejeter sa demande de remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal, alors « que l'apposition du visa par le Consuel sur l'attestation de conformité établie par l'installateur certifie la conformité de l'installation photovoltaïque aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur ; qu'il résulte de l'attestation de conformité produite aux débats, signée électroniquement par le vendeur le 13 juin 2017, qu'elle était revêtue, dans le cartouche prévu à cet effet, du visa par Consuel le 14 juin 2017, attestation bleue, de sorte qu'en affirmant que la banque ne produisait pas la réponse réservée par le Consuel à la demande de l'imprimé Cerfa rempli le 13 juin 2017 et qu'elle avait débloqué les fonds "alors même que l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques était conforme provenant du Consuel ne lui avait pas été communiquée", ce qui constituait une faute, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande de remboursement du capital prêté formée par la banque, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation de fin de travaux que l'emprunteur a demandé à la banque de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur, uniquement à réception de l'attestation du Consuel relative à la conformité de l'installation et que la banque ne produit que l'imprimé Cerfa rempli le 13 juin 2017 par le vendeur à destination du Consuel mais pas la réponse de cet organisme, de sorte qu'en procédant au déblocage des fonds alors que la certification par le Consuel ne lui avait pas été communiquée, la banque a commis une faute.
9. En statuant ainsi, alors que l'attestation de conformité produite aux débats était revêtue du visa par le Consuel le 14 juin 2017, « attestation bleue », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Cofidis a commis, lors du déblocage des fonds, une faute la privant de son droit à remboursement du capital prêté et rejette sa demande du remboursement du capital emprunté avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 14 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de Châteauroux du 26 avril 2019 ayant dit que la SA Cofidis a commis, lors du déblocage des fonds, une faute la privant de son droit à remboursement du capital prêté et, en conséquence, rejeté la demande de la SA Cofidis de condamnation de Monsieur [W] [Y] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 29.900 € avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la société Cofidis critique la disposition du jugement dont appel ayant considéré qu'elle avait commis une faute lors du déblocage des fonds vers la société Vivons Energy, de nature à la priver de sa créance de restitution des fonds prêtés ; que l'appelante soutient, à cet égard, qu'elle n'a commis aucune faute lors de la libération des fonds puisque ces derniers ont été libérés au vu d'une attestation de livraison et d'installation dépourvue de toute ambiguïté aux termes de laquelle notamment, « tous les travaux et prestations accessoires ont été pleinement réalisés » ; qu'il est constant que dans le document intitulé « attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques, demande de financement », en date du 19 juin 2017, Monsieur [Y] a indiqué, de façon manuscrite, les termes suivants : « je confirme avoir obtenu et accepter sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l'installation ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage du montant du crédit directement ente les mains de la société Vivons Energy au moment de la délivrance par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) de l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques est conforme » ; qu'il résulte clairement des termes ainsi utilisés que le client a demandé à la banque de procéder au déblocage des fonds au profit de l'installateur uniquement à réception de l'attestation du Consuel relative à la conformité de l'installation des panneaux photovoltaïques ; que la société Cofidis ne produit, pourtant, que l'imprimé Cerfa rempli le 13 juin 2017 par la société Vivons Energy à destination du Consuel, mais aucunement la réponse réservée par cet organisme à ladite demande ; qu'il en résulte, nécessairement, qu'en procédant au déblocage des fonds au profit de l'installateur alors que l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques était conforme provenant du Consuel ne lui avait pas été communiquée, la société Cofidis a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution des fonds prêtés à l'intimé ; que, pour les motifs ainsi substitués, il y aurait lieu de confirmer également la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la société Cofidis avait commis, lors du déblocage des fonds, une faute la privant de son droit à remboursement du capital prêté ;
ALORS QUE l'apposition du visa par le Consuel sur l'attestation de conformité établie par l'installateur certifie la conformité de l'installation photovoltaïque aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur ; qu'il résulte de l'attestation de conformité produite aux débats, signée électroniquement par la société Vivons Energy le 13 juin 2017, qu'elle était revêtue, dans le cartouche prévu à cet effet, du visa par Consuel le 14 juin 2017, attestation bleue, de sorte qu'en affirmant que la société Cofidis ne produisait pas la réponse réservée par le Consuel à la demande de l'imprimé Cerfa rempli le 13 juin 2017 et qu'elle avait débloqué les fonds « alors même que l'attestation certifiant que l'installation des panneaux photovoltaïques était conforme provenant du Consuel ne lui avait pas été communiquée », ce qui constituait une faute, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause.