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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-43.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.976

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section activités diverses), au profit des Etablissements Granier, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bellevue, 19270 Ussac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat des Etablissements Granier, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Granier qui exerce une activité de nettoyage a engagé Mme X... le 16 juin 1996 par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'après un entretien préalable l'employeur a notifié à la salariée le 14 octobre 1996 la rupture du contrat de travail pour faute grave ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité correspondant aux salaires dus de la rupture jusqu'à l'expiration du contrat de travail, de salaires pour heures supplémentaires non rémunérées ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge de rechercher, au vu des éléments fournis par l'employeur, et au besoin en recourant à une mesure d'instruction, si l'existence et le nombre des heures supplémentaires invoqués par le salarié sont établis ; qu'en se bornant à constater que les éléments produits par la société Granier étaient insuffisants, et en opposant à Mme X... sa carence dans l'administration de la preuve pour refuser de recourir à une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le lien de subordination inhérent au contrat de travail fait présumer le consentement de l'employeur à l'accomplissement des heures de travail par le salarié ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est opposé aux heures supplémentaires effectuées par la salariée ; qu'en relevant que les heures supplémentaires n'avaient été effectuées que contre la volonté de l'employeur, le conseil de prud'hommes, qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de l'absence de consentement de la société Granier n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, et alors, en toute hypothèse, qu'il appartient au demandeur à l'exception d'en démontrer le bien fondé ; qu'en dispensant la société Granier de démonter la réalité de son allégation selon laquelle les heures supplémentaires litigieuses avaient été effectuées contre sa volonté, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a examiné tous les éléments fournis par les parties et qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu sans méconnaître les règles relatives à la preuve que la salariée n'avait pas effectué des heures de travail non rémunérées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de force majeure ou de faute grave ; que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle justifie l'exclusion immédiate du salarié et que l'employeur ne peut dès lors se prévaloir de la faute grave s'il a différé l'effet de la rupture ; Attendu que pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail de Mme X... le 14 octobre 1996 après un entretien préalable du 10 octobre, motif pris de fautes commises le 10 août précédant, le conseil de prud'hommes a retenu que les fautes étaient graves ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition déboutant Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts et demandes accessoires, le jugement rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz