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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Hôtel Le Saint-Jean, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Hôtel Le Saint-Jean, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Hôtel Le Saint-Jean justifiait que, du fait des engagements pris par elle auprès des banques qui lui avaient prêté les fonds nécessaires à l'exécution des travaux de modernisation et de mise en conformité des lieux loués, elle avait été conduite à choisir de régler en priorité le prêteur afin d'obtenir le rééchelonnement de sa dette, ce qui lui avait permis en définitive de payer et la banque et le bailleur, et ce dernier pour la totalité de sa créance de loyers, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que la locataire était un débiteur de bonne foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Hôtel Le Saint-Jean la somme de 12 000 francs ;
Condamne M. X... à une amence civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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