Cour de cassation, 04 octobre 2000. 00-84.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-84.725
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, recel, abus de confiance, recel d'escroquerie, faux et usage, corruption, présentation de bilans inexacts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi, formé le 20 juin 2000, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée envoyée le 8 juin 2000, est irrecevable comme tardif en application des dispositions combinées des articles 217, alinéa 3, et 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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