Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.499
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[J]
Pourvoi n°
: C 21-21.499
Demandeur(s)
: Mme [B]
Avocat(s)
: la SCP Foussard et Froger
Défendeur(s)
: M. [P] et autre
Ordonnance
: 50309
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 août 2021 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3].
Par acte du 9 septembre 2021, la SCP Foussard et Froger a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de la SCP de Nervo et Poupet.
Par acte du 16 septembre 2021, la SCP de Nervo et Poupet a déclaré radier sa constitution au nom de Mme [I] [B] au profit de son confrère la
SCP Foussard et Froger.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
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